Déserter la Marine sous Napoléon : le sévère décret du 4 mai 1812
Une désertion signalée dans les vingt-quatre heures
Le décret commence par organiser la recherche du fugitif. Napoléon décide qu’il ne sera désormais plus rendu de jugement par contumace pour désertion dans les armées navales, les ports et les arsenaux. Il faut donc retrouver l’homme et le présenter devant ses juges.
La responsabilité repose d’abord sur la hiérarchie. Commandants de bâtiments, chefs de corps, chefs de détachement et chefs de service doivent signaler le déserteur dans les vingt-quatre heures suivant son absence. L’information est transmise au ministre de la Marine ainsi qu’au premier inspecteur général de la gendarmerie afin que l’homme soit « recherché et arrêté ».
La disposition montre combien la lutte contre la désertion associe alors Marine, administration et gendarmerie. Le commandant qui néglige de déclarer rapidement la disparition risque lui-même une sanction : dix jours d’arrêt, voire une peine plus importante suivant les circonstances.
Des hommes que l’on conduit parfois vers la Marine
Le deuxième article révèle une réalité particulièrement intéressante. Tous les hommes servant dans la Marine impériale ne sont pas nécessairement des marins ayant librement choisi cette carrière. Le décret évoque les sous-officiers et soldats conduits comme « déserteur ou réfractaire » vers les régiments de Walcheren, de la Méditerranée, de l’île de Ré ou de Belle-Île, ainsi que vers les dépôts généraux de réfractaires.
Certains sont ensuite dirigés vers un équipage de haut-bord, une flottille ou un autre corps de la Marine. Le trajet lui-même est surveillé : abandonner son détachement pendant la route constitue une nouvelle désertion. Le décret maintient même une surveillance pénale particulière pendant les six premiers mois suivant l’arrivée de l’homme dans son nouveau corps.
Le boulet et le « double boulet »
Les articles 3 et 4 donnent une idée saisissante de la dureté du système pénal. Napoléon reprend des dispositions antérieures datant notamment de l’an XII, mais modifie certaines peines.
Le décret prévoit ainsi dix ans de boulet dans certains cas et dix ans de double boulet dans les cas les plus sévèrement sanctionnés. Il précise également que l’ancienne peine de la chaîne appliquée au crime de désertion est supprimée et transformée en peine du boulet.
Le terme ne doit pas être compris comme une simple image. Le « boulet » appartient au système des peines des bagnes et des travaux forcés : le condamné est entravé et soumis à un régime extrêmement dur. Derrière quelques lignes administratives du Bulletin des lois apparaît donc une réalité humaine particulièrement brutale.
Le déserteur gracié qui recommence risque la mort
L’article 5 est certainement le plus impressionnant du décret :
« Tout officier marinier, marin ou apprenti marin […] qui, après avoir obtenu grâce pour crime de désertion, ne se rendra pas au corps ou à la destination qui lui aura été assignée, ou qui en déserterait après s’y être rendu, sera puni de mort. »
Il faut bien préciser la portée de cette disposition. Le décret ne condamne pas automatiquement à mort tout marin qui déserte. La peine capitale vise ici une situation particulière : celle d'un homme ayant déjà été condamné pour désertion, ayant obtenu sa grâce, puis refusant de rejoindre sa nouvelle affectation ou désertant de nouveau.
Cette distinction est essentielle lorsqu’on utilise ce décret pour interpréter un dossier individuel.
La sévérité va néanmoins très loin puisque l’article 6 prévoit que la condamnation doit être exécutée dans les vingt-quatre heures. Un sursis demeure possible : il peut provenir de l’Empereur ou être décidé par l’amiral, le commandant des forces navales, le préfet maritime ou le chef de service ayant convoqué le conseil de guerre lorsque des circonstances sont susceptibles d’atténuer le crime.
Dans ce dernier cas, les raisons du sursis doivent être transmises au ministre de la Marine avec une copie du jugement. Même dans l’exception et la clémence, l’administration conserve donc une trace écrite de la décision.
Arrêter le déserteur pour le juger
Le décret organise également ce qui doit arriver au marin retrouvé. L’article 8 prévoit que l’officier marinier, le marin ou l’apprenti marin arrêté pour désertion doit être reconduit à son corps, à son bâtiment ou dans le port auquel il était destiné afin d’y être jugé.
Mais Napoléon prévoit les difficultés pratiques. Un bâtiment peut avoir quitté son mouillage depuis plusieurs semaines lorsque son déserteur est retrouvé. Le corps auquel appartient l’homme peut également se trouver très loin. Lorsque le dépôt se situe au-delà du Rhin, des Alpes ou des Pyrénées, ou lorsque le navire a déjà pris la mer, le prévenu est alors conduit et jugé dans le port le plus proche de son lieu d’arrestation.
Cette disposition est particulièrement utile pour comprendre les archives judiciaires de la Marine : le lieu où un déserteur est jugé n'est donc pas nécessairement celui de son bâtiment ou de son affectation initiale.
Derrière le mot « déserteur »
Pour l’historien, le décret du 4 mai 1812 donne une autre dimension aux mentions parfois très laconiques rencontrées dans les registres : « déserté », « déserteur », « arrêté comme déserteur », « absent » ou « rayé pour désertion ».
Derrière ces quelques mots se met potentiellement en mouvement toute une administration. L’absence doit être constatée, le signalement établi, le ministère de la Marine informé, la gendarmerie chargée des recherches, l’homme arrêté puis conduit vers l'autorité maritime compétente et enfin traduit devant la justice.
Il faut également imaginer ce que signifie la désertion pour l'homme lui-même. Quitter son bâtiment ou ne pas rejoindre son affectation implique de vivre dans la clandestinité, de changer éventuellement de nom ou de domicile et d'éviter les autorités susceptibles de demander des papiers. Le retour dans sa famille n'offre pas nécessairement une sécurité : la gendarmerie peut précisément rechercher le fugitif dans les lieux où elle estime pouvoir le retrouver.







