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19 mai 2021

Toulon sur Mer 78 14 7bre 1824 invasion des maladies pestilentielles quarantaine franc-maçon mairie Charrier Moissard

 Toulon sur Mer 78  

14 7bre 1824

Les courriers au départ de Toulon sont riches d'histoire et restent à des prix très abordables. En voici un que nous allons essayer de décrypter. 

lettre taxée 3 décimes de Toulon pour Marseille - 50 km -8 gr


Cette lettre adressée par le Maire de Toulon Jean-Baptiste Lacroix Vicomte de Charrier-Moissard, ancien capitaine de vaisseau, alors maire de Toulon est a destination du Maire de Marseille. Elle porte sur les dispositions sanitaires prises par la ville de Marseille suite à l'ordonnance du 7 août 1822. 
Cette ordonnance fixe les modalités d'application des lois des 3 et 9 mars 1822.

Le maire de Toulon, bien que marin, semble embarrassé par la mise en application de cette ordonnance royale. Il rappelle au Maire de Marseille son précédent courrier du 8 courant par laquelle il demandait la marche suivie par la ville en exécution de cette loi.

Autre particularité de cette lettre, sous la ville de destination, les trois points encadrés par deux traits horizontaux, il s'agit d'une marque maçonnique.

"A Draguignan et à Toulon, les maçons représentent entre 8 à 12 % du corps électoral. Le poids des frères dans la vie politique est également en déclin. Trois députés varois sont d'anciens adeptes de l'art royal. Il en est de même pour le banquier Cagniard-Saint- Mémin, candidat libéral malheureux aux élections législatives de 1827, et pour le maire de Toulon de 1822 à 1830, J.-B. Lacroix, vicomte de Charrier-Moissard. Les frères encore actifs sous la Restauration sont au mieux conseillers municipaux. JJ est donc difficile de cerner avec précision les tendances politiques de la maçonnerie. D'abord parce que nous sommes loin de connaître les idées de tous les « fils d'Hiram » ; ensuite parce que les choix politiques de quelques maçons engagés sont rarement concordants avec l'opinion dominante de leur loge."


Depuis longtemps déjà, les intendants du roi doivent informer leur ministre des fièvres éruptives, des pestes, des épizooties de leur ressort et une série de textes royaux s’étageant du 25 août 1683 à une ordonnance royale du 27 août 1786 spéciaux à la Méditerranée imposaient aux navigateurs venant de l’Orient certaines quarantaines, la nécessité d’une patente et créaient des lazarets. 

Cependant des dispositions promulguées au XVIIIème siècle pour les côtes de l’Atlantique et de la Manche tombèrent rapidement en désuétude et il est possible de dire qu’au début du XIXème siècle il n’y avait pour l’Océan aucune législation sanitaire.

La tradition et l’histoire font du calvaire de Plougastel-Daoulas un ex-voto marquant en 1598, la fin de l’épidémie de peste qui venait de décimer un tiers de la population de la presqu’île. Le seigneur de Kererault serait mort le 27 septembre 1598 en faisant le vœu qu’un calvaire soit édifié en ex-voto s’il était le dernier mort de la peste.

Trois étapes attestées ont marqué sa construction :

  • 1602 : achèvement du socle.
  • 1603 : achèvement et pose des trois croix.
  • 1604 : achèvement total du monument avec l’ensemble de sa statuaire.


La pratique des quarantaines est créée à Venise en 1348 pour les uns, à Raguse (Dubrovnic) en 1377 pour les autres, dates à rapprocher de celles de la dramatique épidémie de peste noire du Moyen-Âge qui ravage l’Europe » . 
Les quarantaines ont pour corollaire la ‘‘ séquestration ’’ en lazaret, dont le premier fut construit dans la lagune de Venise en 1403. Quarantaines et lazarets essaimèrent dans les grands ports méditerranéens. 



Marseille vers 1526, Toulon en 1657 furent dotés d’un lazaret —

La réglementation des quarantaines et des lazarets est propre à chaque port car établie par leur ‘‘ bureau de santé ’’ émanation de la municipalité. 

Il y avait donc Épidémie provoquée par l’acte de bioterrorisme d’un chef Tartare le Khan Djanibek en 1347. Son armée décimée par la peste au siège de Kaffa comptoir Gênois de Crimée sur la Mer Noire, il fit en levant le siège catapulter dans la ville des cadavres de pestiférés d’où contamination des navires qui sortis du port répandirent la maladie sur le littoral méditerranéen et de là dans toute l’Europe. 
une disparité totale dans les pratiques quasi inexistantes d’ailleurs sur le littoral atlantique malgré quelques textes du pouvoir central, restés sans effet. — 

La loi de 1822 est donc un immense intérêt : Coordinatrice, elle apportait une homogénéisation totale de la réglementation sur l’ensemble du littoral français, créatrice, elle formait pour veiller à son application toute une administration hiérarchisée de police sanitaire maritime. — Elle avait aussi des défauts : la lourdeur des mesures contraignantes et la gravité exceptionnelle des sanctions pénales en cas d’infraction. 
Elles peuvent aller jusqu’aux travaux forcés à temps et jusqu’à la peine de mort. — La caractéristique majeure de la loi de 1822 est sa finalité purement défensive. Elle vise à protéger le territoire national en rendant ses frontières tant maritimes que terrestres imperméables à l’arrivée des épidémies, sur le littoral par les quarantaines et les lazarets, sur les frontières terrestres par des cordons sanitaires. Elle ne fait ainsi qu’entériner des pratiques multi-séculaires.

La loi de 1822 est visiblement inspirée en le simplifiant du règlement de Marseille institué à la suite de la grande épidémie de peste de 1720. Elle codifie en droit français la pratique multiséculaire des quarantaines et des séquestrations en lazaret. À l’arrivée des navires, en fonction de leur état sanitaire et des renseignements fournis par la ‘‘ patente de santé ’’ délivrée par les consuls de France, véritable passeport sanitaire témoignant de leurs provenances, étaient prescrites, correspondant à la situation, des dispositions issues d’une réglementation très complexe des quarantaines et des séquestrations en lazaret. 


Les textes de 1822  apportent de l’ordre dans tout ce désordre et essayent dans une philosophie “défensive” de rendre les frontières imperméables à l’invasion d’une épidémie : la peste, le choléra, la fièvre jaune



Le volet nautique et portuaire des textes de 1822 : la patente de santé réglait l’indication des quarantaines et par voie de conséquence celle des “séquestrations” en lazaret. Cette patente, véritable passeport du navire, était un document médico -administratif sur l’état sanitaire du navire et sur celui de tous ses lieux d’escale, car il devait être visé à chaque relâche. Il était délivré en France par les administrations sanitaires, à l’étranger par “nos agents consulaires” ou par défaut par les autorités du pays sous réserve de certification ultérieure des consuls de France des escales suivantes, étant observé que les consuls, représentants officiels des états dans les diverses escales, concentraient leurs fonctions sur la surveillance sanitaire des équipages et des marchandises de leurs ressortissants. 


La patente de santé était obligatoire pour tout navire arrivant d’un port quelconque et quelle que fût sa destination, ratures et surcharges pouvant entraîner des sanctions. On distingue dans les provenances par mer : celles des pays habituellement et actuellement sains ; celles des pays “qui ne sont pas réputés pays sains”, car atteints ou suspects d’une maladie pestilentielle. Les provenances des pays réputés habituellement sains continueront d’être admises à la “libre pratique” aussitôt après les visites et interrogatoires d’usage vérifiant leur état sanitaire, à moins de la survenue d’un événement intercurrent susceptible d’éveiller suspicion.

Les provenances des pays qui ne sont pas réputés habituellement sains seront en fonction des renseignements fournis par la patente de santé et “relativement à leur état sanitaire” rangés sous l’un des trois régimes ci-après : sous le régime de la patente brute, si elles sont ou ont été depuis leur départ infectées d’une maladie pestilentielle ; si elles viennent de pays qui en soient infectés ; ou si elles ont communiqué avec des lieux, des personnes ou des objets qui auraient pu leur transmettre la contagion

Rénovation de la prévention des épidémies au XIXe siècle.

La loi de 1822 se heurta à deux types de difficultés : dans l’immédiat elle rencontra l’opposition de groupes de pression et plus tardivement se produisit un décalage avec les progrès de la connaissance. Les groupes de pression se livrèrent à deux types d’attaques : des attaques d’ordre théorique par les non contagionistes. Ces derniers niaient la transmission par l’homme des maladies épidémiques et voyaient l’origine du mal dans les ‘‘ miasmes ’’ apportés par l’air et piégés dans l’atmosphère des lieux contaminés d’où l’inutilité des contraintes d’isolement. Leur tête de file Chervin dans une pétition à la Chambre des Pairs et à la Chambre des Députés demandait même en 1843 ‘‘ la suppression immédiate des mesures sanitaires relatives à la fièvre jaune et à quelques autres maladies, la réduction des quarantaines contre la peste et qu’on se livre sans délai à des recherches approfondies sur le mode de propagation de ce dernier fléau ’’. 

- des attaques d’ordre économique par la pression des milieux maritimes et commerciaux . Si des quarantaines prolongées apparaissaient comme tolérables et presque comme un repos à l’époque de la navigation à voile aux longues et pénibles traversées avec surmenage de l’équipage du fait des manœuvres quasi constantes dans des conditions hygièno-diététiques déplorables , elles devenaient insupportables avec la navigation à vapeur surtout à partir de la décennie 1840 où elle se généralisa avec l’apparition de l’hélice à pales inventée par Augustin Normand. Les quarantaines s’avéraient parfois de durée très supérieure aux traversées 

La police sanitaire maritime française au XIXème siècle * par Bernard HILLEMAND **

Les tarifs

Taxe 3 décimes : lettre de + 6 à 10 g.

La loi du 9 avril 1810 fixe le tarif des lettres de bureau à bureau.

Les tarifs postaux français / 1627-1969 – J.P. Alexandre, C. Barbey, J.F. Brun, G. Desarnau, Dr R. Joany - 1982.



50 km

-1200 km

1200 km

1400 km

1600 km

1800 km

+200 km

6 g

2 décimes

11

11

12

13

14

+1

8 g

3

12

12

13

14

15


10 g

3

17

17

18

20

21


15 g

4

22

22

24

26

28


20 g

5

28

28

30

33

35


+5 g

1

5 ½

5 ½

6

6 ½

7


1000 g

?01

1106

1106

1 ?06

1 ?07

1407

<mal écrit



 Tarif du 24/4/1806







Ce tarif est basé sur la route la plus courte. Il sera remplacé par la loi du 15 mars 1827 (12 ans après le début de la restauration) qui fixera les distances à vol d’oiseau ; ce sera le dernier tarif avant la création du timbre-poste 

(Georges Chapier dans « L’écho de la timbrologie, 1966-67).


Charrier-Moissard et l'Empereur 






Sources:

Misère, espérances et mutation de la franc-maçonnerie sous la Restauration : l'exemple varois
Yves Hivert-Messeca


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