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21 janvier 2021

chalutier Provence IV - 6e escadrille de patrouilleurs mer Egée bateau réquisitionné - guerre 14-18

 Chalutier Provence IV

Armé à Fécamp  en 1913, il fera la pêche à la Morue à St-Pierre et Miquelon réquisitionné le 11.11.1915, il est converti en patrouilleur.et affecté en mer Egée. Il assurera les liaisons vers Port-Saïd et Milo en escortant les navires de commerce


"Entre deux escorte, Provence IV faisait de la patrouille, autrement dit recherchait les sous-marins ennemis. C'était moins fatigant que l'escorte mais terriblement monotone, car l'on tenait la mer sans relâche, sinon pour se ravitailler, c'est à dire tous les vingt-huit jours environ. C'est long, quatre semaines sans toucher terre ! " Souvenirs de Jean Jourdan, second à bord en 1917-1918.


6 ème escadrille de patrouilleurs en mer Egée (13 chalutiers), navire du capitaine de frégate, chef de division
En juin 1917, le chalutier Provence IV est à Milo, Mer Egée, affecté aux Patrouilles de la Méditerranée, à la 6ème Escadrille de chalutiers.
Prises 



D'une part, Les capitaines, chargeurs et destinataires d'une partie de la car- . saison du vapeur grec Athènes, de la compagnie John Mac Dowel, venant de ; Salonique et du Pirée et allant à la Cariée, arrêté en mer le 24 mars 1916, à" 17 heures, parle chalutier Provence-IV; — et,.d'autre part, Le ministre de la Marine agissant'au nom de l'Etat et pour le compte des ayants droit au produit des prises, conformément aux lois et règlements;

Vu la lettre du ministre de la Marine, en date du 4 janv. 1918, enregistrée au secrétariat du Conseil des prises, sous- le n° 170, le 11 févr. 1918, faisant j envoi du dossier de l'instruction concernant la saisie de quatre bariques d'huile ■-. spéciale à titre de contrebande de guerre absolue, et demandant que cette ; saisie soit déclarée bonne et valable; -.-'-:

Vu les pièces composant ledit dossier.et notamment : .

1° Le procès-verbal de saisie dressé le 24 mars 1916 par l'enseigne de vais- : seau de le classe Mugnier, envoyé à bord de l'Athènes par le commandant de la Provence-IV, et constatant que les marchandises saisies voyageaient sans -. laissez-passer de la légation britannique en Grèce ;

2» Un bordereau du 5 janv. 1918; portant envoi par le ministère de la Marine de renseignements sur le ravitaillement dès sous-marins ennemis en "Grèce: ... "


On aurait fait remonter ce chalutier de la mer Egée en mer du Nord entre 1917 et 1918 alors que les sous-marins allemands faisaient des ravages en Méditerranée (et ailleurs) et que les patrouilleurs faisaient cruellement défaut ?


Prises


Le Conseil des prises à rendu la décision suivante entre : ;



Le Conseil, après en avoir délibéré,

CONSIDÉRANT qu'aux termes de l'art. 30 de la déclaration de la conférence navale de Londres, qui était applicable à l'époque de la saisie, en vertu du décret susvisé du 6 nov. 1914, les articles de contrebande absolue sont saisissables s'il est établi qu'ils sont destinés au territoire de l'ennemi, ou à un territoire occupé par lui ou "à ses forces armées; 

Cons., d'une part, que la marchandise saisie est une matière lubréfiante et est ainsi comprise au nombre des articles de" contrebande absolue mentionnés dans la liste insérée au Journal officiel le 14 oct. 1915; 

Cons., d'autre part, qu'il résulte des documents versés au dossier qu'en 1915 et en 1916, les puissances centrales avaient organisé, sur les côtes de Crète, des bases de ravitaillement pour leurs sous-marins; que ce faita d'ailleurs été constaté antérieurement parle conseil, dans sa décision du 29 nov. 1917; que l'huile spéciale capturée est de celles qui sont employées à bord des sous-marins; que le lot de quatre barri- " ques saisi à bord de l'Athènes, alors que ce vapeur se rendait en Crète, voyageait sans certificats donnant une garantie régulière de destination neutre, qu'enfin, malgré le long temps écoulé depuis la date de la capture, aucune réclamation n'a été formulée; que, dans ces conditions, il y a lieu de regarder ces marchandises comme étant destinées aux forces navales d'une puissance ennemie et de leur faire application de l'art. 30 de la déclaration de la conférence navale de Londres,

Décide : Est déclarée bonne et .valable la prise de quatre barriques d'huile spéciale, à bord duvapeur grec Athènes, pour la valeur, nette en être attribuée, aux ayants droits, conformément aux lois et règlements.

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