Des infirmités ou maladies qui donnent lieu à l'invalidité absolue ou relative pour le service militaire, et dont la connaissance ainsi que le jugement sont réservés aux administrations centrales de département.
i.° Les grandes lésions du crâne , provenant de plaies considérables, de dépression ou enfoncement des os y de leur exfoliation ou extraction.
Il en résulte quelquefois tous les acculons suivans, mais communément plusieurs d'entre eux : altération des facultés intellectuelles, vertiges, étourdissemens, assoupissements , accidens nerveux ou spasmodiques , fréquentes douleurs de tête. Le rapport devra faire mention des symptômes que le malade éprouve réellement.
2.° La perte de l'oeil droit ou de son usage.
Ce défaut rend impropre au service de soldat dans la ligne , mais il n'empêche pas de remplir des fonctions utiles à l'armée dans un autre service, ou dans la marine.
3. La fistule lacrymale incurable, les ophtalmies chroniques, les fluxions fréquentes sur les yeux, ainsi que les maladies habituelles soit des paupières , soit des voies lacrymales, portées au point de gêner sensiblement la vision.
4.° L'affaiblissement de la faculté visuelle , les défauts permanens de la vue, qui empêchent de distinguer les objets à la portée nécessaire pour le service de uerre ; la myopie, l'amblyopie, la nyctalopie.
Les défauts de la vue présentent beaucoup de difficultés à l'examen et laissent souvent l'officier de santé dans l'incertitude : dans ce cas, on ne doit prononcer qu'avec les précautions indiquées à la note A.
(A) Lorsqu'un vice extérieur et sensible empêche la vision ou affecte l'organe de l'oeil , comme dans quelques cas cités dans l'article I.er du premier tableau., et dans 1 article 111 du deuxième tableau, l'officier de santé peut prononcer avec certitude; ; mais la faiblesse de la vue ne peut pas être évalué d'une manière assez précise, lorsqu'aucun signe extérieur ne l 'annonce. Il en est clé FYPMP de la myopie ou vue courte ; et cependant la distance à laquelle celui qui s'en plaint peut lire l'écriture , l'effet que produit sur sa vision l'intermède du verre qui n'est pas destiné à Augmenter chez le myope la faculté visuelle, peuvent fournir aux officiers tle santé des indices pour la découverte de la vérité, ou pour reconnaître la supercherie.
5 ° La difformité du nez susceptible de gêner considérablement la respiration ; l'ozène et tout ulcère rebelle des fosses nasales ou de la voûte palatine ; la carie des os de ces parties, et les polypes reconnus incurables.
6.° L'haleine infecte par cause irrémédiable, ainsi que les écoulemens fétides des oreilles, et la transpiration habituelle du même caractère, et portant celui d'incurabilité.
Les soldats qui répandent ces exhalaisons infectes sont renvoyés des corps, repoussés par leurs camarades.
7.0 La perte des dents incisives et canines de la mâchoire supérieure ou inférieure ; les fistules des sinus maxillaires ; la difformité incurable de l'une ou l'autre mâchoire , par perte de substance , par nécrose ou autre accident capable d'empêcher de déchirer la cartouche, susceptible de gêner la mastication et de :nuire au libre exercice de la parole.
La nyctalopie ou cécité nocturne, est rare dans la jeunesse , elle n'est souvent que passagère.
Quant à l'amblyopte, qui consiste à ne voir que confusément les objets à toutes les distances, le jour comme la nuit, elle présente à l'examen quelque certitude, lorsqu'on aperçoit que les pupilles ont changé de diamètre, ou qu'elles ont perdu de leur régularité : quelques amblyopes ont aussi dans les yeux une vibration convulsive, ce qu'on appelle vue vague.
Il entre dans les devoirs des officiers de santé, chargés de la visite des hommes destinés au service militaire, de ne prononcer sur ces différentes maladies des yeux qu'après avoir rassemblé toutes les preuves rationnelles de leur existence. Pour asseoir un jugement plus rapproché de la certitude, ils doivent exiger qu'on rapporte au commissaire du directoire exécutif la preuve testimonial de dix citoyens, non pnvens du réblamant, et qui connaissent ses habitudes dans la vie sociale.
Au surplus, si les différens défauts de la vue, lorsqu'ils sont portés à un degré considérable, peuvent exposer le soldat qui en est atteint à compromettre la sûreté d'un poste, ils ne l'empêchent pas toujours d'être utile dans d'autres différens services, auxquels il peut être employé à l'armée.
Celui qui est privé des dents incisives et canines ne saurait convenir comme soldat dans la ligne ; il peut être employé dans d'autres services à l'armée.
7.0 Les fistules salivaires et l'écoulement involontaire de la salive reconnus incurables.
9.0 La difficulté de la déglutition résultant de la paralysie ou de quelque autre vice constant, ou lésion incurable des parties servant à cette fonction.
10.° Les vices permanens et bien constatés, des organes de l'oiiïe , de la voix et de la parole, portés à un degré considérable, et capables d'en gêner beau- coup l'exercice.
Les infirmités qui en résultent sont très-souvent douteuses ; elles peuvent être simulées , et l'on ne doit prononcer à leur égard qu'avec les précautions indiquées à la note B.
11 . Les ulcères et tumeurs d'un caractère scro""! fuleux bien prononcé.
12.° Les bosses du pourtour de la poitrine, ainsi que les déviations de la colonne vertébrale assez considérables pour gêner la respiration, ou pour ne pas permettre le port des armes et de l'équipement militaire.
Lorsque ces vices de conformation ne sont pas portés à un certain degré, ils n'empêchent pas de servir dans les manœuvres basses de la marine et à d'autres fonctions aux armées.
13.0 La phthisie au premier degré, l'asthme décidé, ainsi que l' hémoptysie ou crachement de sang habituel, fréquent et périodique.
Souvent l'état des malades attaqués de ces diverses affections de poitrine est évidemment grave, et accompagné de circonstances qui ne laissent aucun doute ; dès-lors ils sont susceptibles de dispense absolue : quelquefois il est moins prononcé, et l'on ne doit porter qu'un jugement provisoire, en exigeant la preuve testimoniale et celle d'un traitement méthodique.
14.0 Les hernies irréductibles et celles qui ne peuvent être contenues sans danger.
i5.° Le calcul, la gravelle , l'incontinence habituelle ou la rétention fréquente des urines, ainsi que toutes les maladies graves ou lésions des voies urinaires, les fistules de ces parties, soit qu'on juge incurables ces diverses affections, soit qu'elles exigent les soins habituels de l'art de guérir.
16.0 La rétraction permanente d'un testicule, son engagement dans l'anneau, le sarcocèlc, l'hydrocèle, le varicocèle, toutes les affections graves du scrotum, des testicules et des cordons spermatiques, reconnues incurables.
17.0 Les hémorrhoïdes ulcérées; les fistules à l'anus reconnues incurables; les flux hémorrhoïdal périodique et abondant; le flux de sang intestinal, habituel et chronique, l'incontinence habituelle des matières fécales, la chiite habituelle du rectum.
Ces diverses infirmités doivent être authentiquement constatées par des officiers de santé instruits, qui auront traité et suivi longtemps le malade. Jusqu'a ce qu'on ait acquis la certitude de l'existence et de l'in- curabilité de ces affections, il ne peut y avoir lieu qu'à une dispense provisoire.
18.0 La perte totale d'un pouce, d'un gros orteil, du doigt indicateur de la main droite, ou de deux autres doigts d'une main ou d'un pied ; la mutilation,, des dernières phalanges d un ou de plusieurs doigts d'une main, d'un pied ; la perte irrémédiable du mouvement de ces mêmes parties.
Si ces infirmités, ces mutilations s'opposent, quoiqu'à des degrés différens , à l'exercice de plusieurs manœuvres de l'infanterie, elles n'empêchent pas toujours celui qui les éprouve d'être utile dans un autre service à l'armée ; tel que celui des mineurs, sapeurs , pionniers et pontonniers , ou même celui de la cavalerie , si la mutilation aux doigts du pied ou de la main gauche est peu considérable ; enfin dans la marine.
Si donc le réclamant, pour quelqu'une des mutilations autres que la perte du pouce , est d'ailleurs fort et bien constitué, il doit être envoyé aux armées. Cette décision serait encore plus fondée, si l'on soupçonnait la mutilation d'être récente et volontaire.
19.0 Les difformités incurables des pieds, des mains, des membres ou d'autres parties, capables de rendre la marche et le maniement des armes difficiles, d'empêcher le port de l'équipement, ou de s'opposer au libre exercice des mouvemens, dans quelque arme que ce soit.
Ces difformités peuvent ne donner lieu qu'à une invalidité relative ; il conviendra, dans ces cas , de détailler les effets physiques qui en résultent, pour conclure ensuite à quel genre de service le réclamant peut encore être propre.
20.° Les varices volumineuses et multipliées.
21.0 Les cancers, les ulcères invétérés, d'un mauvais caractère, incurables, ou dont il serait imprudent de tenter la cure.
Ces ulcères sont toujours accompagnés d'autres signes qui annoncent la mauvaise disposition du malade ; il en sera fait mention dans le rapport.
22.0 De grandes et anciennes cicatrices peu solide: surtout si elles sont adhérentes et accompagnées de déperdition de substance ; si elles sont crouteuses ou parsemées de varices.
23.° Les maladies graves des os , telles que le dia- seasis ou écartement, l'ankilose, les caries ou necroses, le spinà vemiosa , les tumeurs osseuses et celles du périoste, lorsqu'elles sont considérables ou situées de manière à gêner le mouvement, et qu'elles ont été traitées sans succès.
Tous ces cas graves donnent lieu à l'invalidité absolue -, mais si les tumeurs des os et du périoste sont peu considérables, elles peuvent encore permettre de faire, quelque service.
24.0 Les maladies de peau susceptibles de communication, lorsqu'elles sont anciennes, héréditaires ou rebelles, comme la teigne, les dartres vives, humides et étendues, la gale opiniâtre et compliquée, l'éléphantisase, la lèpre.
Dans tous ces cas, on ne peut accorder de dispense définitive que lorsque des traitemens méthodiques, longtemps continués et administrés par des officiers de santé véritablement instruits, ont été infructueux, et que la constitution du malade est sensiblement altérée ; autrement il n'y aurait lieu qu'à la dispense provisoire , pour donner au réclamant le temps de faire les remèdes convenables.
25.° L'état de cachexie décidée ( scorbutique, glanduleuse ou autres ) reconnue incurable, et caractérisée par des symptômes évidens et anciens, dont il sera fait mention dans le certificat.
Les hydropisies reconnues incurables.
Ces diverses cachexies , portées à un haut degré de dégénérescence } rendent le malade absolument hors
d'état de faire aucun service militaire ; mais lorsqu'elles ne sont pas invétérées, ou qu'elles sont produites ott entretenues par une cause qu'on peut combattre efficacement , elles ne doivent donner lieu qu'à une dispense provisoire.
26.0 La faiblesse et l'extrême maigreur, jointes à une petite stature, ou à une stature très élevée et hors des proportions ordinaires.
Ces cas ne sont pas rares à l'âge de la conscription ils exigent beaucoup de prudence dans lé jugement qu'on doit en porter ; ils peuvent souvent donner lieu à une ( Voyez la note D.
27.0 La goutte , la sciatique, les douleurs arthritiques et rhumatismales invétérées, qui empêchent les mou.. vemens des membres et du tronc.
Ces infirmités présentent souvent du doute.
28.0 L'épilepsie, les convulsions, les mouvemens convulsifs généraux ou partiels, le tremblement habituel de tout le corps ou d'un membre, la paralysie générale ou partielle, la démence, la manie, l'imbécillité.
L'existence réelle et l'incurabilité de l'une de ces affections suffisent pour autoriser la dispense absolue de tout service militaire. Mais souvent ces cas sont équivoques ; l'affection peut être simulée : on ne doit
donc prononcer qu'avec les précautions indiquées à la note B.
Fait au conseil de santé, à Paris, le 28 Pluviôse an Vll de la République française, une et indivisible,