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05 mai 2025

Préfecture Manche conscription 1806 lettre aux maires - des infirmités ou maladies

L'empire et les conscrits préfecture de la Manche Conscription 1806


Le 18 mai 1804, Bonaparte est proclamé empereur des Français. Un simple sénatus-consulte suffira pour organiser la conscription. et un décret impérial pour appeler les contingents à l'activité. 

Depuis le Consulat le Tribunat, le Corps législatif et le Sénat ne sont qu'une machine à décrets. La répartition des conscrits entre les corps est fixée par le décret impérial, rendu en application de la loi ou du sénatus-consulte, et modifiable par le ministre de la Guerre ou le directeur de la conscription. 

 



La première loi fut celle du 27 nivôse an XIII (17 janvier 1805) appelant 60 000 hommes sur la classe de l'an XIV. Séduits par les avantages, des conscrits de l'an XIV se présentent pour entrer dans les vélites où sont inscrits d'office par les préfets en nombre supérieur aux exigences


 Le 11 août, les préfets reçoivent une circulaire qui leur indique les délais assez brefs dont ils disposent pour organiser les opérations de la conscription. Les listes générales doivent être affichées du 20 au 30 août et les conseils de recrutement sont tenus de s’assembler le 5 septembre, les départs suivant de près la convocation des conseils. 



Le dernier détachement de conscrits est censé quitter le département au plus tard le 20 octobre 1806. Il convient que tout conscrit réfractaire soit remplacé à l’expiration des cinquante jours qui suivent sa dénonciation en tant que réfractaire, à moins qu’il n’ait été arrêté dans l’intervalle. Le décret du 8 fructidor an XIII reste le modèle à suivre en matière de pratique conscriptionnelle.

Des enrôlements volontaires. Code de la conscription 
LOI relative au mode de formation de l'armée de terre.
du 19 Fructidor an VI. 

Les Français qui, depuis l'âge de dix-huit ans accomplis, jusqu'à ce qu'ils aient trente ans révolus, désirent s'enrôler volontairement pour servir dans l'armée de terre, se font inscrire sur un registre particulier tenu à cet effet par les administrations municipales, qui dressent procès-verbal de cette inscription : ce procès-verbal indique les nom, prénoms, l'âge, la taille, le domicile des enrôlés, et contient leur signalement.



Ces administrations n'inscrivent que des citoyens porteurs d'un certificat de bonne conduite, signé de l'agent municipal de leur commune et du juge de paix de leur canton, ou de l'administration municipale et du juge de paix de leur commune.

VII. I es citoyens qui, d'après les lois, sont destinés au service de la marine, ne peuvent pas être inscrits pour servir dans l'armée de terre.

VIII. Les enrôlés volontaires ne reçoivent aucune somme à titre d'engagement, et sont tenus de servir; en temps de paix, quatre ans dans les troupes de terre, et de plus, en temps de guerre, jusqu'au moment où les circonstances permettent de délivrer des congés absolus. Ils peuvent désigner le corps et l'arme dans lesquels ils désirent servir, pourvu que d'ailleurs ils aient la taille et les autres qualités requises.


 Ies citoyens qui, d'après les lois, sont destinés au service de la marine, ne peuvent pas être inscrits pour servir dans l'armée de terre.

 Les enrôlés volontaires ne reçoivent aucune somme à titre d'engagement, et sont tenus de servir; en temps de paix, quatre ans dans les troupes de terre, et de plus, en temps de guerre, jusqu'au moment où les circonstances permettent de délivrer des congés absolus. Ils peuvent désigner le corps et l'arme dans lesquels ils désirent servir, pourvu que d'ailleurs ils aient la taille et les autres qualités requises.

Ceux qui, indépendamment du certificat prescrit par l'article VI, sont porteurs d'un congé absolu , constatant qu'ils ont servi au moins quatre ans dans les troupes de la République, peuvent se faire inscrire sur le registre des enrôlemens volontaires jusqu'à l'âge de quarante ans révolus.


Les administrations municipales feront parvenir des expéditions des enrôlemens volontaires au ministre de la guerre, ainsi qu'aux commissaires des guerres de leurs arrondissemens ou de leurs départemens respectifs ; elles donnent aux enrôlés des feuilles de route jusqu'au lieu de la résidence desdits commissaires des guerres, et ceux-ci les continuent jusqu'au lieu où est le corps pour lequel chaque volontaire a été enrôlé.


XV. La conscription militaire comprend tous les Français depuis l'âge de vingt ans accomplis jusqu'à celui de vingt-cinq ans révolus.
XVI. Ne sont pas compris dans la conscription militaire,
i.° Les Français de l'âge déterminé par l'article précédent qui appartiennent actuellement à l'armée de terre ;
2.0 Ceux du même âge qui étaient marias avant le 23 Nivôse dernier ;
3.° Ceux du même âge qui > ayant été mariés avant' la même époque, seraient devenus veufs ou auraient divorcé, pourvu qu'ils aient des enfans ;
4 ° Ceux du même âge qui étaient officiers ou sous» officiers, et qui ont été renvoyés comme surnuméraires ; mais ils restent dans l'obligation de rejoindre f jusqu'à ce qu'ils aient quatre années de service effectif, ou qu'ils aient dépassé l'âge de la conscription : là temps qu'ils passent dans leurs foyers compte comme service effectif ; et lorsqu'ils sont rappelés , ils nar peuvent être contraints a servir que dans le grade qu'ils avaient déjà.
5.° Ceux du même âge qui sont porteurs de congés absolus : ceux qui n'auraient obtenu des congés absolus que comme ayant été indûment forcés de prendra les armes avant l'âge de la réquisition, ne sont pas dispensés de la conscription militaire ; ils doivent alt contraire y être compris d'après leur âge, mais le temps du service qu'ils auraient déjà fait leur sera précompté *
6.° Ceux du même âge qui sont, d'après les lois, destinés ou employés au service de la marine, inscrits, immatriculés ou brevetés comme tels ; mais ceux qui cesseraient d'appartenir au service de la marine avant l'âge de vingt-cinq ans révolus, rentreront et seront compris dans la conscription militaire pour l'armée de terre.



XVII. Les défenseurs conscrits sont divisés en cinq classes : chaque classe ne comprend que les conscrits
d'une même année. La première classe se compose des Français qui, au i.er vendémiaire de chaque année, ont terminé leur vingtième année ,
La seconde classe se compose de ceux qui , à la même époque, ont terminé leur vingt-unième année ;
La troisième classe comprend ceux qui, à la même époque , ont terminé leur vingt-deuxième année *, ainsi de suite, classe par classe, année par année.

Des infirmités ou maladies qui donnent lieu à l'invalidité absolue ou relative pour le service militaire, et dont la connaissance ainsi que le jugement sont réservés aux administrations centrales de département.

i.° Les grandes lésions du crâne , provenant de plaies considérables, de dépression ou enfoncement des os y de leur exfoliation ou extraction.



Il en résulte quelquefois tous les acculons suivans, mais communément plusieurs d'entre eux : altération des facultés intellectuelles, vertiges, étourdissemens, assoupissements , accidens nerveux ou spasmodiques , fréquentes douleurs de tête. Le rapport devra faire mention des symptômes que le malade éprouve réellement.
2.° La perte de l'oeil droit ou de son usage.
Ce défaut rend impropre au service de soldat dans la ligne , mais il n'empêche pas de remplir des fonctions utiles à l'armée dans un autre service, ou dans la marine.
3. La fistule lacrymale incurable, les ophtalmies chroniques, les fluxions fréquentes sur les yeux, ainsi que les maladies habituelles soit des paupières , soit des voies lacrymales, portées au point de gêner sensiblement la vision.


4.° L'affaiblissement de la faculté visuelle , les défauts permanens de la vue, qui empêchent de distinguer les objets à la portée nécessaire pour le service de uerre ; la myopie, l'amblyopie, la nyctalopie.
Les défauts de la vue présentent beaucoup de difficultés à l'examen et laissent souvent l'officier de santé dans l'incertitude : dans ce cas, on ne doit prononcer qu'avec les précautions indiquées à la note A.

(A) Lorsqu'un vice extérieur et sensible empêche la vision ou affecte l'organe de l'oeil , comme dans quelques cas cités dans l'article I.er du premier tableau., et dans 1 article 111 du deuxième tableau, l'officier de santé peut prononcer avec certitude; ; mais la faiblesse de la vue ne peut pas être évalué d'une manière assez précise, lorsqu'aucun signe extérieur ne l 'annonce. Il en est clé FYPMP de la myopie ou vue courte ; et cependant la distance à laquelle celui qui s'en plaint peut lire l'écriture , l'effet que produit sur sa vision l'intermède du verre qui n'est pas destiné à Augmenter chez le myope la faculté visuelle, peuvent fournir aux officiers tle santé des indices pour la découverte de la vérité, ou pour reconnaître la supercherie.


5 ° La difformité du nez susceptible de gêner considérablement la respiration ; l'ozène et tout ulcère rebelle des fosses nasales ou de la voûte palatine ; la carie des os de ces parties, et les polypes reconnus incurables.

6.° L'haleine infecte par cause irrémédiable, ainsi que les écoulemens fétides des oreilles, et la transpiration habituelle du même caractère, et portant celui d'incurabilité.

Les soldats qui répandent ces exhalaisons infectes sont renvoyés des corps, repoussés par leurs camarades.

7.0 La perte des dents incisives et canines de la mâchoire supérieure ou inférieure ; les fistules des sinus maxillaires ; la difformité incurable de l'une ou l'autre mâchoire , par perte de substance , par nécrose ou autre accident capable d'empêcher de déchirer la cartouche, susceptible de gêner la mastication et de :nuire au libre exercice de la parole.

La nyctalopie ou cécité nocturne, est rare dans la jeunesse , elle n'est souvent que passagère.

Quant à l'amblyopte, qui consiste à ne voir que confusément les objets à toutes les distances, le jour comme la nuit, elle présente à l'examen quelque certitude, lorsqu'on aperçoit que les pupilles ont changé de diamètre, ou qu'elles ont perdu de leur régularité : quelques amblyopes ont aussi dans les yeux une vibration convulsive, ce qu'on appelle vue vague.


Il entre dans les devoirs des officiers de santé, chargés de la visite des hommes destinés au service militaire, de ne prononcer sur ces différentes maladies des yeux qu'après avoir rassemblé toutes les preuves rationnelles de leur existence. Pour asseoir un jugement plus rapproché de la certitude, ils doivent exiger qu'on rapporte au commissaire du directoire exécutif la preuve testimonial de dix citoyens, non pnvens du réblamant, et qui connaissent ses habitudes dans la vie sociale.
Au surplus, si les différens défauts de la vue, lorsqu'ils sont portés à un degré considérable, peuvent exposer le soldat qui en est atteint à compromettre la sûreté d'un poste, ils ne l'empêchent pas toujours d'être utile dans d'autres différens services, auxquels il peut être employé à l'armée.

Celui qui est privé des dents incisives et canines ne saurait convenir comme soldat dans la ligne ; il peut être employé dans d'autres services à l'armée.



7.0 Les fistules salivaires et l'écoulement involontaire de la salive reconnus incurables.

9.0 La difficulté de la déglutition résultant de la paralysie ou de quelque autre vice constant, ou lésion incurable des parties servant à cette fonction.

10.° Les vices permanens et bien constatés, des organes de l'oiiïe , de la voix et de la parole, portés à un degré considérable, et capables d'en gêner beau- coup l'exercice.

Les infirmités qui en résultent sont très-souvent douteuses ; elles peuvent être simulées , et l'on ne doit prononcer à leur égard qu'avec les précautions indiquées à la note B.

11 . Les ulcères et tumeurs d'un caractère scro""! fuleux bien prononcé.

12.° Les bosses du pourtour de la poitrine, ainsi que les déviations de la colonne vertébrale assez considérables pour gêner la respiration, ou pour ne pas permettre le port des armes et de l'équipement militaire.

Lorsque ces vices de conformation ne sont pas portés à un certain degré, ils n'empêchent pas de servir dans les manœuvres basses de la marine et à d'autres fonctions aux armées.

13.0 La phthisie au premier degré, l'asthme décidé, ainsi que l' hémoptysie ou crachement de sang habituel, fréquent et périodique.

Souvent l'état des malades attaqués de ces diverses affections de poitrine est évidemment grave, et accompagné de circonstances qui ne laissent aucun doute ; dès-lors ils sont susceptibles de dispense absolue : quelquefois il est moins prononcé, et l'on ne doit porter qu'un jugement provisoire, en exigeant la preuve testimoniale et celle d'un traitement méthodique.

14.0 Les hernies irréductibles et celles qui ne peuvent être contenues sans danger.

i5.° Le calcul, la gravelle , l'incontinence habituelle ou la rétention fréquente des urines, ainsi que toutes les maladies graves ou lésions des voies urinaires, les fistules de ces parties, soit qu'on juge incurables ces diverses affections, soit qu'elles exigent les soins habituels de l'art de guérir.


16.0 La rétraction permanente d'un testicule, son engagement dans l'anneau, le sarcocèlc, l'hydrocèle, le varicocèle, toutes les affections graves du scrotum, des testicules et des cordons spermatiques, reconnues incurables.

17.0 Les hémorrhoïdes ulcérées; les fistules à l'anus reconnues incurables; les flux hémorrhoïdal périodique et abondant; le flux de sang intestinal, habituel et chronique, l'incontinence habituelle des matières fécales, la chiite habituelle du rectum.

Ces diverses infirmités doivent être authentiquement constatées par des officiers de santé instruits, qui auront traité et suivi longtemps le malade. Jusqu'a ce qu'on ait acquis la certitude de l'existence et de l'in- curabilité de ces affections, il ne peut y avoir lieu qu'à une dispense provisoire.

18.0 La perte totale d'un pouce, d'un gros orteil, du doigt indicateur de la main droite, ou de deux autres doigts d'une main ou d'un pied ; la mutilation,, des dernières phalanges d un ou de plusieurs doigts d'une main, d'un pied ; la perte irrémédiable du mouvement de ces mêmes parties.


Si ces infirmités, ces mutilations s'opposent, quoiqu'à des degrés différens , à l'exercice de plusieurs manœuvres de l'infanterie, elles n'empêchent pas toujours celui qui les éprouve d'être utile dans un autre service à l'armée ; tel que celui des mineurs, sapeurs , pionniers et pontonniers , ou même celui de la cavalerie , si la mutilation aux doigts du pied ou de la main gauche est peu considérable ; enfin dans la marine.

Si donc le réclamant, pour quelqu'une des mutilations autres que la perte du pouce , est d'ailleurs fort et bien constitué, il doit être envoyé aux armées. Cette décision serait encore plus fondée, si l'on soupçonnait la mutilation d'être récente et volontaire.

19.0 Les difformités incurables des pieds, des mains, des membres ou d'autres parties, capables de rendre la marche et le maniement des armes difficiles, d'empêcher le port de l'équipement, ou de s'opposer au libre exercice des mouvemens, dans quelque arme que ce soit.
Ces difformités peuvent ne donner lieu qu'à une invalidité relative ; il conviendra, dans ces cas , de détailler les effets physiques qui en résultent, pour conclure ensuite à quel genre de service le réclamant peut encore être propre.

20.° Les varices volumineuses et multipliées.

21.0 Les cancers, les ulcères invétérés, d'un mauvais caractère, incurables, ou dont il serait imprudent de tenter la cure.
Ces ulcères sont toujours accompagnés d'autres signes qui annoncent la mauvaise disposition du malade ; il en sera fait mention dans le rapport.

22.0 De grandes et anciennes cicatrices peu solide: surtout si elles sont adhérentes et accompagnées de déperdition de substance ; si elles sont crouteuses ou parsemées de varices.


23.° Les maladies graves des os , telles que le dia- seasis ou écartement, l'ankilose, les caries ou necroses, le spinà vemiosa , les tumeurs osseuses et celles du périoste, lorsqu'elles sont considérables ou situées de manière à gêner le mouvement, et qu'elles ont été traitées sans succès.
Tous ces cas graves donnent lieu à l'invalidité absolue -, mais si les tumeurs des os et du périoste sont peu considérables, elles peuvent encore permettre de faire, quelque service.

24.0 Les maladies de peau susceptibles de communication, lorsqu'elles sont anciennes, héréditaires ou rebelles, comme la teigne, les dartres vives, humides et étendues, la gale opiniâtre et compliquée, l'éléphantisase, la lèpre.

Dans tous ces cas, on ne peut accorder de dispense définitive que lorsque des traitemens méthodiques, longtemps continués et administrés par des officiers de santé véritablement instruits, ont été infructueux, et que la constitution du malade est sensiblement altérée ; autrement il n'y aurait lieu qu'à la dispense provisoire , pour donner au réclamant le temps de faire les remèdes convenables.

25.° L'état de cachexie décidée ( scorbutique, glanduleuse ou autres ) reconnue incurable, et caractérisée par des symptômes évidens et anciens, dont il sera fait mention dans le certificat.
Les hydropisies reconnues incurables.
Ces diverses cachexies , portées à un haut degré de dégénérescence } rendent le malade absolument hors
d'état de faire aucun service militaire ; mais lorsqu'elles ne sont pas invétérées, ou qu'elles sont produites ott entretenues par une cause qu'on peut combattre efficacement , elles ne doivent donner lieu qu'à une dispense provisoire.

26.0 La faiblesse et l'extrême maigreur, jointes à une petite stature, ou à une stature très élevée et hors des proportions ordinaires.
Ces cas ne sont pas rares à l'âge de la conscription ils exigent beaucoup de prudence dans lé jugement qu'on doit en porter ; ils peuvent souvent donner lieu à une ( Voyez la note D. 

27.0 La goutte , la sciatique, les douleurs arthritiques et rhumatismales invétérées, qui empêchent les mou.. vemens des membres et du tronc.

Ces infirmités présentent souvent du doute.

28.0 L'épilepsie, les convulsions, les mouvemens convulsifs généraux ou partiels, le tremblement habituel de tout le corps ou d'un membre, la paralysie générale ou partielle, la démence, la manie, l'imbécillité.

L'existence réelle et l'incurabilité de l'une de ces affections suffisent pour autoriser la dispense absolue de tout service militaire. Mais souvent ces cas sont équivoques ; l'affection peut être simulée : on ne doit
donc prononcer qu'avec les précautions indiquées à la note B.

Fait au conseil de santé, à Paris, le 28 Pluviôse an Vll de la République française, une et indivisible,


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