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07 octobre 2024

le détroit des Dardanelles convention des détroits Turquie Bosphore

le détroit des Dardanelles



La Convention des Détroits est négociée au cours de la conférence de Lausanne en 1923, entre les Puissances alliées et la Turquie, après l'échec du traité de paix de Sèvres (1920) dont la Grande Assemblée nationale de Turquie avait refusé la ratification. Elle est signée à Lausanne, le 24 juillet 1923, en même temps que le nouveau traité de paix et d'autres conventions. Elle entre en vigueur le 30 août 1924. Le principe de la liberté de navigation et de passage dans les Détroits — Dardanelles, mer de Marmara et Bosphore — est affirmé, la zone est démilitarisée, mais replacée sous la souveraineté de la Turquie.

Bâtiments de guerre, y compris les navires auxiliaires, les transports de troupes, les bâtiments porte-avions, et aéronefs militaires.

a) En temps de paix :

Complète liberté de passage, de jour et de nuit, quel que soit le pavillon, sans aucune formalité, taxe ou charge quelconque, mais sous les réserves ci-après concernant le total des forces.

La force maxima qu'une Puissance pourra faire passer par les Détroits à destination de la Mer Noire ne dépassera pas celle de la flotte la plus forte appartenant aux Puissances riveraines de la Mer Noire et existant dans cette mer au moment du passage ; toutefois, les Puissances se réservent le droit d'envoyer en Mer Noire, en tout temps et en toute circonstance, une force n'excédant pas trois bâtiments dont aucun ne dépassera 10.000 tonnes.


Aucune responsabilité n'incombera à la Turquie en ce qui concerne le nombre des bâtiments qui traversent les Détroits.

Pour permettre l'observation de la présente règle, la Commission des Détroits prévue à l'Article 10 demandera à chaque Puissance riveraine de la Mer Noire, le 1er janvier et le 1er juillet de chaque année, le nombre de cuirassés, de croiseurs de bataille, de bâtiments porte-avions, de croiseurs, de destroyers, de sous-marins ou de tous autres types de bâtiments ainsi que d'aéronefs navals qu'elle possède en Mer Noire, en distinguant les bâtiments armés des bâtiments à effectifs réduits, en réserve, en réparation ou modification.

La Commission des Détroits informera alors les Puissances intéressées du nombre de cuirassés, croiseurs de bataille, bâtiments porte-avions, croiseurs, destroyers, sous-marins, aéronefs et éventuellement d'unités d'autres types, que comprend la force navale la plus forte dans la Mer Noire ; en outre, tout changement résultant soit de l'entrée en Mer Noire soit de la sortie de la Mer Noire, d'un bâtiment appartenant à ladite force sera immédiatement porté à la connaissance des Puissances intéressées.

Le nombre et le type des bâtiments armés seront seuls pris en considération pour le calcul d'une force navale à faire passer par les Détroits à destination de la Mer Noire.

b) En temps de guerre, la Turquie étant neutre :

Complète liberté de passage, de jour et de nuit, quel que soit le pavillon, sans aucune formalité, taxe ou charge quelconques, sous les mêmes limitations que celles prévues au paragraphe 2a).

Toutefois, ces limitations ne sont pas applicables aux Puissances belligérantes au préjudice de leurs droits de belligérants en Mer Noire.

Les droits et devoirs de la Turquie comme Puissance neutre ne sauraient l'autoriser à prendre aucune mesure susceptible d'entraver la navigation dans les Détroits, dont les eaux et l'atmosphère doivent rester entièrement libres, en temps de guerre, la Turquie étant neutre, aussi bien qu'en temps de paix. Il sera interdit aux bâtiments de guerre et aéronefs militaires des belligérants de procéder à aucune capture, d'exercer le droit de visite et de se livrer à aucun autre acte d'hostilité dans les Détroits.

En ce qui concerne le ravitaillement et les réparations, les bâtiments de guerre seront régis par les dispositions de la Convention XIII de la Haye 1907, concernant la neutralité maritime.

En attendant la conclusion d'une Convention internationale établissant les règles de neutralité pour les aéronefs, les aéronefs militaires jouiront dans les Détroits d'un traitement analogue à celui accordé aux bâtiments de guerre par la Convention XIII de la Haye 1907.


c) En temps de guerre, la Turquie étant belligérante :

Complète liberté de passage pour les bâtiments de guerre neutres sans aucune formalité, taxe ou charge quelconques, mais sous les mêmes limitations que celles prévues au paragraphe 2 a).

Les mesures à prendre par la Turquie pour empêcher les bâtiments et aéronefs ennemis d'utiliser les Détroits ne seront pas de nature à interdire le libre passage des bâtiments et aéronefs neutres et, à cet effet, la Turquie s'engage à fournir auxdits bâtiments et aéronefs les instrutions ou pilotes nécessaires.

Les aéronefs militaires neutres effectueront le passage des Détroits à leurs risques et périls et seront soumis au droit d'enquête quant à leur caractère. A cette fin, les aéronefs devront atterrir ou amerrir dans telles zones qui seront fixées et aménagées à cet effet par la Turquie...

Les sous-marins des Puissances en état de paix avec la Turquie ne devront traverser les Détroits qu'en surface.


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