23 janvier 2009

Dura lex Sed Lex

La Marcophilie Navale


Code des postes et des communications électroniques

Version consolidée au 17 janvier 2009
Partie réglementaire - Décrets simples
LIVRE Ier : Le service postal
TITRE VII : Poste maritime.

Article D94-1 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Loi n°2004-669 du 9 juillet 2004 - art. 1 (V) JORF 10 juillet 2004
Tout armateur d'un navire devant faire escale dans un port de la France métropolitaine est tenu de faire connaître au ministère des postes et communications électroniques ainsi qu'au représentant qualifié du service des postes du port d'escale, un mois au moins à l'avance, le jour présumé du départ du navire.
Il devra également indiquer quels sont les ports que ce navire touchera ultérieurement au cours de son voyage, en précisant pour chaque port les dates d'arrivée et de départ probables.


Article D94-2 En savoir plus sur cet article...
Créé par Décret 62-275 1962-03-12 JORF 14 mars 1962 rectificatif JORF 30 mars 1962 et JORF 8 avril 1962
Il est interdit à tout capitaine de navire d'appareiller d'aucun port de la métropole, pour quelque destination que ce soit, sans être muni d'un certificat du représentant qualifié du service des postes du lieu, constatant la remise des dépêches postales ou indiquant que le service postal n'en avait pas à lui remettre. Cette mesure ne s'applique pas aux services appareillant d'un port de la métropole à destination d'un autre port de la métropole.


Article D94-3 En savoir plus sur cet article...
Créé par Décret 62-275 1962-03-12 JORF 14 mars 1962 rectificatif JORF 30 mars 1962 et JORF 8 avril 1962
A son arrivée dans le port de sa destination, tout capitaine de navire remet son certificat et les dépêches au représentant qualifié du service des postes du lieu de débarquement ; il en tire un reçu qu'à son retour dans un port de la métropole il remet au représentant qualifié du service des postes du lieu qui lui en délivre une reconnaissance.


Article D94-4 En savoir plus sur cet article...
Tout armateur d'un navire devant faire escale dans un port des départements ou des territoires d'outre-mer doit faire connaître, un mois au moins à l'avance, au représentant qualifié du service des postes du lieu :
-la date présumée de départ du navire du port considéré ;
-la date d'arrivée du navire dans le port de destination de la France métropolitaine.
Tout capitaine de navire ne peut appareiller sans être muni d'un certificat du représentant qualifié du service des postes de la ville port d'escale mentionnant le nombre de dépêches postales qui lui ont été remises ou attestant que le service postal n'avait pas de dépêches à lui remettre.
Arrivé au port de destination, le capitaine doit remettre ce certificat au représentant qualifié du service des postes du lieu qui lui en délivre reçu.


Article D95-1 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Loi n°2004-669 du 9 juillet 2004 - art. 1 (V) JORF 10 juillet 2004
L'échange des dépêches entre les agents de l'administration des postes et communications électroniques et des capitaines de bâtiments libres, c'est-à-dire non reconnus comme paquebots-poste et ne bénéficiant pas, d'autre part, des primes prévues par la loi sur la marine marchande, s'effectue sur le quai maritime à proximité des navires. Les frais de transport entre le bureau de poste et le point choisi pour les échanges sont à la charge de l'administration des postes et communications électroniques.


Article D95-2 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Loi n°2004-669 du 9 juillet 2004 - art. 1 (V) JORF 10 juillet 2004
Les navires libres peuvent être tenus d'assurer le service des colis postaux.
Les conditions de rémunération de ce transport sont fixées par le ministre des postes et des communications électroniques, dans le cadre des dispositions de l'arrangement de l'Union postale universelle concernant les colis postaux.


Article D95-3 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Loi n°2004-669 du 9 juillet 2004 - art. 1 (V) JORF 10 juillet 2004
La rétribution allouée par l'administration des postes et communications électroniques aux armateurs de bâtiments libres naviguant entre la France et les départements ou territoires d'outre-mer est fixée par décret pris par le ministre des postes et des communications électroniques, contresigné par le ministre des finances.

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