22 janvier 2018

Poste Navale textes et arrêté 1923 agences postales

ARRÊTÉ INTERMINISTÉRIEL du 18 avril 1923 créant les agences postales navales.


LE MINISTRE DE LA MARINE,

LE SOUS-SECRÉTAIRE D'ETAT DES POSTES ET DES TÉLÉGRAPHES,

Vu l'arrêté du 10 septembre, complété par l'arrêté du 9 décembre 1918, portant création d'agences postales;

Vu la décision du 22 mars 1920 portant extension et modification des attributions des agences postales,


Le baron Flaminius Raiberti, né le 13 avril 1862 à Nice où il est mort le 16 décembre 1929, est

Issu d'une famille de nobles du comté de Nice, il est d'abord avocat, puis se tourne rapidement vers la politique. Plusieurs fois député et sénateur des Alpes-Maritimes, il est nommé ministre de la Guerre en 1920 par Georges Leygues, président du Conseil, puis ministre de la Marine en 1922 par Raymond Poincaré



ARRÊTENT :

ART. ler. — Des agences postales peuvent être installées à bord des bâtiments importants de la marine de guerre.

ART. 2. — Ces établissements secondaires reçoivent la dénomination d'agences postales navales.

ART. 3. — Les bâtiments appelés à être dotés d'une agence postale navale sont désignés d'un commun accord entre l'Administration de la Marine et celle des Postes et des Télégraphes.

ART. 8. — Le présent arrêté sera déposé au Ministère de la Marine et au Sous-Secrétariat d'État des Postes et des Télégraphes (Service central) pour être notifié à qui de droit.

Paris, le 18 avril 1923.

Le Ministre de la Marine, Le Sous-Secrétaire d'Etat 
des Postes et des Télégraphes,

Flaminius RAIBERTI.                     PAUL LAFFONT.




INSTRUCTION INTERMINISTÉRIELLE

sur l'organisation et le fonctionnement des agences postales navales.

CHAPITRE PREMIER.

DISPOSITIONS GÉNÉRALES.

ART. 1".— Bâtiments ayant droit à une agence postale navale. •— Une agence postale navale peut être installée à bord de tout bâtiment dont l'effectif réglementaire, tel qu'il résulte du tableau de composition d'équipage, atteint au moins le chiffre de 5oo hommes.

L'agence postale porte le nom du bâtiment à bord duquel elle est installée.

ART. 2. — Création et suppression d'une agence postale navale. ■— § lor. Les bâtiments sièges d'une agence postale navale sont désignés par le Sous-Secrétaire d'État des Postes et des Télégraphes sur la proposition du Ministre de la Marine.

S 2. Quand, par suite de modifications dans le tableau de composition d'équipage ou par suite du désarmement, le chiffre réglementaire de l'effectif d'une unité où fonctionne une agence postale navale tombe en dessous de ooohommes, le Sous-Secrétaire d'Etat des Postes et des Télégraphes prononce, sur la proposition du Ministre de la Marine, la suppression de l'agence postale navale.

§ 3.. Le Ministre de la Marine notifie ensuite aux bâtiments intéressés les décisions de création et de suppression des agences postales navales.

ART. 3. — Gestion de l'agence postale navale. Rattachement de l'agence ■'. à la recette principale des Postes de la Seine. — S 1". L'agence postale est gérée par un officier-marinier assermenté, conformément aux règles établies par la présente instruction.

S 2. Les opérations effectuées par l'agence postale navale sont rattachées à la recette principale des Postes de la Seine qui les centralise et les contrôle.


ART. 4. — Correspondance relative aux opérations i et au fonctionnement de l'agence postale navale. — S 1". Les correspondances relatives aux opérations postales de l'agence postale navale sont échangées directement entre le gérant de l'agence, d'une part, et le receveur principal des Postés de la Seine, ^ d'autre part.

S 2. Les correspondances relatives au fonctionnement (par exemple : choix du gérant, heures d'ouverture de l'agence, questions de principe) de l'agence postale navale sont échangées entre le président du conseil d'administration de l'unité intéressée, d'une part, et le Ministre de la Marine, d'autre part.

ART. 5. — Infractions aux règlements, modifications aux instructions concernant l'agence postale navale. — S 1". Les infractions aux décrets et règlements concernant les opérations postales, relevées par le receveur principal des Postes de la Seine, sont notifiées par lui ou par le directeur des Postes et des Télégraphes de la Seine, suivant le cas, aux conseils d'administration intéressés.

S 2. Les modifications aux instructions sur les conditions générales de fonctionnement des agences postales navales sont notifiées aux conseils d'administration intéressés par le Ministre de la Marine.

S 3. Les modifications à l'instruction n° 500-44 (voir art i4 et i5 de la : présente instruction) sont notifiées aux gérants par le receveur principal des Postes de la Seine.


ART. 6. — Avis à donner au receveur principal des Postes de la Seine de la création d'une agence postale navale. — Dès que la décision du SousSecrëlaire d'Etat des Postes et des Télégraphes autorisant la création d'une agence postale navale a été notifiée par le Ministre de la Marine, le conseil d'administration du bâtiment intéressé dresse un avis modèle 1 mentionnant l'effectif du bâtiment. Cet avis est adressé au receveur principal des Postes de la Seine.

ART. 7. — Demandes d'imprimés, etc., pour le fonctionnement de l'agence postale navale. — Les formules, imprimés, registres, figurines, cachets, etc., et les instructions relatives au service postal, nécessaires pour le fonctionnement de l'agence postale navale, sont envoyés d'office par la recette principale des Postes de la Seine à tout bâtiment titulaire d'une agence dès la réception, par le receveur principal des Postes de la Seine, de l'avis modèle i.



L'approvisionnement d'imprimés est renouvelé par la recette principale des Postes de la Seine sur la demande que lui adresse directement le gérant de l'agence postale navale.

La Marine fournit toutefois les formules d'avis de traites et de mandats, modèle P, et les registres mentionnés à l'article 27, §§ 1 et 2.

ART. S. — Date de constitution de l'agence. Procès-verbal d'ouverture. — A la date fixée, sur.la proposition du conseil d'administration, par le receveur principal des Postes.de la Seine, le conseil d'administration dresse un procèsverbal d'ouverture de l'agence.

Ce procès-verbal, qui mentionne les nom, prénoms et grade du gérant désigné comme il est dit à l'article 16, est inséré au registre des procès-verbaux du service de la solde de l'unité.

De même, un procès-verbal inséré au registre des procès-verbaux de l'unité constate, lors de la dissolution de l'agence, la date de clôture de ses opérations.

Une copie de.chacun de ces procès-verbaux est adressée, lors de leur établissement, au receveur principal des Postes de la Seine.

En outre, une copie de ces procès-verbaux est remise, au gérant de l'agence postale navale pour être annexée aux pièces justificatives de la comptabilité de l'agence.

A la copie du procès-verbal d'ouverture transmise au receveur principal des Postes de la Seine est annexée une expédition du certificat de prestation de serment.



ART. 9. — Renvoi des imprimés au receveur principal des Postes de la Seine. — Lorsqu'une agence postale est supprimée, les formules, imprimés, figurines, matériel postal, sont renvoyés au receveur principal des.Postes de la Seine par le gérant de l'agence, en même temps que la comptabilité et les archives concernant le service de l'agence postale navale.

ART. 10. — Heures d'ouverture et de fermeture de l'agence navale. — L'agence postale navale est ouverte aux opérations postales cinq heures au moins chaque jour de la semaine, à l'exception des dimanches et jours fériés, pendant lesquels le service du guichet ne fonctionne pas.

Les heures d'ouverture et de fermeture de l'agence postale navale sont fixées par un ordre du commandant et doivent concorder autant que possible avec les heures de repos accordées à l'équipage.

ART. ii. — Local réservé à l'agence postale navale. — L'agence postale navale effectue toutes ses opérations dans un local spécial, exclusivement affecté à cet usage. Ce local, fermant à clef, doit être entièrement clos et interdit au personnel du bord. Il est' aménagé et meublé par les moyens du bord; il comporte un guichet; un coffre-fort scellé à la muraille y est installé.

ART. 13. — Personnes qui peuvent faire effectuer leurs opérations postales par l'agence postale navale. — § l". — L'agence postale navale est ouverte à tout le personnel (officiers et équipage) embarqué ou passager sur le bâtiment à bord duquel elle fonctionne.

§ 2. En cas de déplacement d'une force navale composée de bâtiments possédant une agence postale navale et de bâtiments qui ne possèdent pas d'agence, ces derniers sont autorisés à faire elï'eclue!' leurs opérations postales, par l'intermédiaire des vaguemestres respectifs, par l'une des agences existant à bord du ou des bâtiments qui les accompagnent.





ART. 13. — Fonds de l'agence postale navale. •— La caisse du bâtiment, fournit, suivant la procédure décrite aux articles 25 et suivants de la présente instruction, les sommes nécessaires aux payements de l'agence postalu navale; la même caisse reçoit de l'agence postale navale les sommes provenant des versements qui sont effectués à ses guichets.

ART. 14. — Opérations effectuées par l'agence postale navale. — S 1er. L'agence postale navale n'effectue qu'une partie des opérations qui sont énumérées et décrites dans le document 500-44 de l'Administration des Postes, intitulé «Instruction sur le service des recettes auxiliaires, des distributions auxiliaires et des agences postales».

Un exemplaire de ce document, dont le texte a été modifié par l'Administration des Postes en raison des conditions spéciales de fonctionnement des agences posiales navales, est remis à chacune de ces agences. Il doit être tenu •_■& jour par le gérant et sous sa responsabilité.

L'agence postale navale est compétente pour effectuer les opérations postales suivantes :

a. Vente des figurines postales;

b. Réception au guichet des objets recommandés, des lettres et des boites de valeur déclarée ;

c. Emission et payement des mandats français, payement des bons de : poste ;

d. Expédition et distribution des correspondances;

e. Recouvrement des effets de commerce et du montant des envois contre remboursement dans les limites prévues par l'Instruction n° 500-44 spéciale aux agences postales navales ;

/. Service des comptes courants postaux.

S 2. En aucun cas l'agence postale navale ne peut être chargée des opérations des succursales navales de la Caisse nationale d'épargne.

ART. 15. — Règles d'après lesquelles sont effectuées les opérations postales. — § 1er. Les opérations sont effectuées suivant les règles fixées par l'Instruction 500-44 spéciale aux agences postales navales.

S 2. En ce qui concerne les relations postales et l'acheminement des correspondances, il y a lieu de se conformer aux dispositions de l'article 37 de 1a présente Instruction.

CHAPITRE II

DU GÉRANT. |

ART. 16. — Désignation et choix' du gérant. — Le gérant de l'agence ï

postale navale est nommé par le commandant. }■

S'il existe à bord des officiers-mariniers titulaires do la «mention d'aptitude "aux fonctions postales», le gérant est obligatoirement choisi parmi ceux-ci.

S'il n'existe pas d'officiers-mariniers titulaires de la «mention d'ai-litude aux fonctions postales)), l'officier-marinier ou le quartier-maître qui remplit les

fonctions de vaguemestre au moment de la création de l'agence devient gérant de l'agence postale navale, après obtention toutefois de la «mention d'aptitude
aux fonctions postales

ART. 17. — Délivrance et retrait de la mention d'aptitude aux fonctions postales. — Les officiers-mariniers qui en font la demande peuvent être mis-en j stage, pour une durée de six semaines, au bureau de poste des villes de Cherbourg, Brest et Toulon. A l'expiration du stage, le receveur des Postes de ces localités délivre, à ceux qui ont l'ail preuve des aptitudes nécessaires, une «mention d'aptitude aux fonctions postales». Cette mention, dont il est pris note ;
sur les livrets des intéressés, peut être retirée : I

a. Pour incai^acité, par le directeur des Postes de la Seine, sur la proposi- j . tion du receveur principal; j

b. Pour inconduite, par le commandant du bâtiment.



ART. 18. — Prestation du serment professionnel par le gérant. — S l01'. Dès qu'il est nommé, le gérant prèle le serment professionnel devant les membres du conseil d'administration du bâtiment dans la l'orme suivante: «Jejure de remplir fidèlement mes fonctions et de garder el observer la foi due au secret des correspondances».

§ 2. Un certificat modèle u, constatant la date de la prestation de serment, est immédiatement établi en double expédition. Il est signé par les membres du conseil d'administration.

Une expédition de ce certificat est annexée aux pièces justificatives de l'agence postale navale; la seconde expédition est adressée au receveur principal des Postes de la Seine, ainsi qu'il est dit à l'article 8.

ART. 19. — Gérant intérimaire. Mutation de gérant. — En cas d'absence du gérant (permission, séjour à l'infirmerie, à l'hôpital), le commandant désigne un officier-marinier qui devient gérant intérimaire.

Le gérant intérimaire est tenu de prêter le serment prévu à l'article précédent et il y a lieu d'établir les deux expéditions du certificat modèle n.

Procès-verbal de la mutation est inséré au registre des actes administratifs de l'unité. Une copie de.ee procès-verbal et une expédition du certificat de la prestation de serment sont adressées au receveur principal des Postes de la ' Seine.

■• Il est procédé de la même manière en cas de mutation définitive du gérant.

ART. 20. — Aide du gérant. — Le gérant est assisté d'un aide, désigné par le commandant. Cet aide est chargé spécialement de la distribution des correspondances et du transport des sacs de dépèches.

L'aide est tenu de prêter le serment professionnel prévu à l'article 18.


AnT- 21. —' Caractère des opérations effectuées par le gérant de l'agence postale navale. — Les opérations postales effectuées par le gérant ont un caractère authentique et définitif.

ART. 2i'. — Responsabilité du gérant de l'agence. — Le gérant tient seul et sous sa responsabilité la comptabilité de l'agence postale navale.

Il est responsable des fautes de sa gestion.

S 2*. Il est. pécuniairement responsable de l'existant de la caisse de l'agence nue fait ressortir le compte «Caisse» du Résumé annuel dont la tenue est prévue aux articles 27 à 29 de la présente instruction.

S 3. Il détient la clef de la caisse de l'agence postale navale. Un double de cette clef est mis sous scellés et confié au commandant qui ne doit s'en dessaisir qu'en cas de perte de la première.

ART. 23. — Comptes rendus des opérations de quinzaine. — Le gérant rend compte, par quinzaine, de ses opérations postales au receveur principal des postes de la Seine, dans les formes prévues par l'Instruction 500-44.



CHAPITRE III.

DES FONDS DE L'AGENCE POSTALE NAVALE.

ART. 24. — Caisse de l'agence postale navale. — S 1". Toute agence postale navale est pourvue d'une caisse pour le dépôt des sommes et valeurs qu'elle reçoit.

La caisse est confiée au gérant. /

2. Elle est placée dans le local de l'agence postale navale désigné par le commandant, qui doit prendre toutes les mesures de sûreté nécessaires pour sa garde et sa conservation, et qui est personnellement responsable de tout événement résultant d'un défaut de prévoyance à cet égard. Ces mesures font l'objet d'un ordre écrit qui est transcrit à sa date au registre des procès-verbaux du service de la solde'.

ART. 25. — Avances à la caisse de l'agence postale navale. — § 1". Les sommes nécessaires aux payements qui doivent être effectués par l'agence postale navale sont fournies, chaque jour, sous forme d'avances, au gérant par le commissaire., et prélevées sur les fonds d'avances de l'unité.

S 2. En vue de faciliter le fonctionnement de l'agence postale navale, l'avance peut être faite à titre permanent, à la condition que le conseil d'administration en décide ainsi. Mention de cette décision doit être faite au registre des procèsverbaux du service de la solde.

S 3. En principe, l'avance permanente au gérant postal naval ne doit pas entraîner une augmentation du fonds d'avances réglementaires.

ART. 26. — Versements dans la caisse du conseil des fonds reçus par l'agence postale navale. — § 1. Les sommes provenant des versements opérés aux guichets de l'agence postale navale sont remises au commissaire et déposées dans la caisse du conseil d'administration dès que le montant des versements dépasse le chiffre de i,5oo francs.

S 2. Elles sont déposées dans la même caisse, quel que soit le montant des versements, lorsque la suppression de l'agence postale navale est décidée.

S 3. Le gérant arrête ses écritures et établit la situation de sa caisse à la fin de chaque journée.


ART. 27. — Enregistrement des avances du commissaire au gérant de l'agence postale navale. — Les avances du commissaire reçues par l'agence postale navale et les versements opérés par l'agence postale dans la caisse du commissaire sont enregistrées à leur date sur le «Résumé annuel» tenu par le gérant de l'agence. Ce Résumé annuel contient un compte de classement destiné à l'enregistrement des opérations de la caisse de l'agence postale navale vis-à-vis de la caisse du commissaire.

Le commissaire fait recette, dans sa caisse, des versements effectués par

l'agence postale navale au litre du comple de classement ouvert spécialement à

l'agence postale, dans une colonne du livre-journal décaisse réservée à cet effet.

11 porte, au contraire, en dépense les avances qu'il remet à l'agence postale navale.

Le Résumé annuel est débité du montant des avances faites par le commissaire au gérant postal naval; il est crédité du montant de ses versements à la caisse de l'unité. .

Il doit y avoir corrélation entre les enregistrements de ces deux comptes du commissaire et du gérant, l'un étant, débité quand l'autre est,crédité, et réciproquement.

§ 2. Les mouvements de fonds entre la caisse de l'unité et la caisse de l'agence postale navale sont constatés sur un livret de payement tenu en double et dont le commissaire et le gérant conservent chacun un exemplaire.

Sur le livret conservé par le commissaire, le gérant donne reçu des fonds qui lui sont avancés et fait la déclaration des versements qu'il effectue à la caisse de l'unité; sur le livret qui reste entre les mains du gérant, le commissaire certifie les versements qu'il reçoit de ce dernier et en donne reçu. Le commissaire certifie, en outre, les avances de fonds qu'il fait au gérant.

CHAPITRE IV.

DE LA COMPTABILITÉ DE L'AGENCE POSTALE.

ART. 28. — La comptabilité de l'agence postale est tenue suivant les règles de la comptabilité postale. — § 1. La comptabilité de l'agence postale est indépendante de la comptabilité financière de l'unité.

S 2. Elle est tenue d'après les règles particulières de l'Administration des Postes.

ART. 29. — Relations de la comptabilité de l'agence postale avec la comptabilité de l'unité. — Si. Toutes les opérations de recettes et de dépenses propres au service postal, telles qu'elles ressortent des documents tenus pour le compte de l'Administration des Postes, sont totalisées chaque jour et reportées dans les colonnes recettes et dépenses du compte « Caisse » figurant au Résumé annuel.

Elles sont en même temps inscrites dans la colonne recettes ou dépenses, suivant le cas, du compte de classement «Agence poslale navale» du résumé annuel.

S 2. Le Résumé annuel est arrêté le î" et le 16 de chaque mois par totalisation des recettes et des dépenses de la quinzaine envisagée. L'arrêté de quinzaine présente, dans la colonne « Observations » du Résumé annuel, la balance dés recettes et des dépenses effectuées depuis l'arrêté de la précédente quinzaine.

L'arrêté de quinzaine est certifié par le gérant et le conseil d'administration.

En regard de l'arrêté de quinzaine, mention doit être portée de la suite donnée conformément aux deux articles suivants.


S 3. Le résumé annuel est arrêté, totalisé et certifié dans les mêmes conditions, à la fin de l'année.

§ 4. L'arrêté de la quinzaine postale (i"r et 16 de chaque mois) est complètement indépendant de l'arrêté de quinzaine de la Caisse d'épargne navale (10 et 25 de chaque mois).

ART. 30. — Régularisation des excédents des dépenses de l'agence sur les recettes. — § 1. S'il ressort de l'arrêté de quinzaine que le montant des dépenses de l'agence postale excède celui des recettes, le conseil d'administration se procure la différence au moyen d'un mandat modèle P, tiré sur le caissier-payeur central du Trésor public, pour le compte du receveur principal des Postes de la Seine.

Ce mandat est émis à l'ordre du gérant cl« l'agence postale navale.

Dans un port de France, d'Algérie, de Tunisie, du Maroc ou des colonies, ce mandat est payé à présentation, soit par le trésorier-payeur général, par le trésorier des Invalides de la Marine, par le trésorier-payeur colonial ou par leur préposé.

Dans un port étranger, ce mandat est négocié sur place.

§ 2. Les mandats tirés sur le Trésor public pour le compte du receveur principal des Postes de la Seine, en cas d'excédent de dépenses sur les recettes, reçoivent un numérotage spécial, renouvelé le i°' janvier de chaque année. Us sont inscrits sur un registre spécial ayant pour objet de justifier l'émission des traites de bord, du modèle adopté par la Marine et fourni par elle (art. 3i). .

ART. 31. — Régularisation des excédents des recettes de l'agence sur les dépenses. — Si, d'après l'arrêté de quinzaine, les recettes excèdent les dépenses, cet excédent est régularisé de la façon suivante :

Dans un port de France, de Corse, d'Algérie, de Tunisie, du Maroc ou des colonies, il est versé, sur la production d'une copie de la situation de quinzaine, à la caisse du trésorier-payeur général ou du receveur des finances, du trésorier-payeur colonial ou de son préposé, ou du trésorier des Invalides de la Marine.

Le trésorier-payeur général ou le trésorier-payeur colonial délivre un récépissé comptable au titre, le premier, de « Remises du caissier payeur central », le second, de «Fonds reçus du caissier-payeur central». Le receveur des Finances, ou le préposé du trésorier-payeur colonial, délivre un récépissé provisoire au compte des «Recettes à classer» et transmet immédiatement la copie de la situation de quinzaine au trésorier-payeur général ou au trésorier-payeur colonial qui lui fait parvenir le récépissé au compte « Remises du caissier payeur central» ou « Fonds reçus du caissier payeur central » suivant le cas ; dès l'arrivée de ce récépissé, le receveur des Finances ou le préposé du trésorier-payeur colonial le remet au commissaire, en échange du récépissé provisoire. Toutefois, si le bâtiment quitte le port de relâche avant que le récépissé définitif soit parvenu, le commissaire en informe le receveur principal des Postes de la Seine à qui, dans ce cas, il envoie le récépissé provisoire; en même temps le commissaire invite le receveur des Finances ou le préposé du trésorier-payeur colonial à transmettre directement, dès.réception, le récépissé définitif au receveur principal des Postes de la Seine. Ce dernier comptable, lorsqu'il est en possession du récépissé définitif, fait parvenir le récépissé provisoire à la Direction de la Comptabilité publique pour rattachement à la comptabilité des trésoriers payeurs.

Le trésorier des Invalides de la Marine remet au commissaire une quittance extraite de son registre à souche, mentionnant le motif du versement dont le montant est pris en charge dans ses écritures au titre du compte accessoire de l'Établissement des Invalides « Recettes à régulariser ». 

11 transmet immé- J •diatement, par la voie du compte courant, la somme encaissée au trésorier l général des Invalides de la Marine, qui en verse le montant au caissier-payeur s ■centraldu Trésor public, agissant pour le compte du receveur principal des Postes de la Seine. Le caissier-payeur central du Trésor public délivre au trésorier général des Invalides une déclaration de versement et envoie le récépissé •au receveur principal des postes de la Seine qui fait alors parvenir, sous simple bordereau, au Ministre de la Marine (Administration de l'Etablissement des Invalides) la quittance à souche du trésorier des Invalides. ;

Dans un port étranger, l'excédent de receltes de l'agence vient en augmentation du fonds d'avances de l'unité et est appliqué aux dépenses du bâtiment. H fait l'objet d'une traite «Marine» en simple expédition, tirée sur le caissierpayeur central du Trésor public à l'ordre du receveur principal des Postes de la Seine. -

Cette traite, du modèle usité dans la Marine, est adressée au receveur principal des Postes de la Seine. L'avis d'émission est adressé au Ministre de la Marine (Direction de la Comptabilité générale; bureau des fonds, ordonnances et dépenses d'outre-mer), accompagné d'un état d'effectif et des bordereaux 1199 réglementaires.

A l'appui de la traite est jointe la copie des opérations postales de la quinzaine envisagée.

ART. 32. — Correspondance avec le receveur principal des postes de la Seine. Pièces à adresser à ce fonctionnaire. — Le commissaire adresse, sous :pli spécial, au receveur principal des Postes de la Seine :

i° Dans le cas d'excédent de recettes, soit le récépissé comptable du trésorierpayeur général ou du trésorier-payeur colonial, ou, à défaut, le récépissé provisoire du receveur des finances ou du préposé du trésorier-payeur colonial, soit la quittance à souche du trésorier des Invalides de la Marine lorsque le versement est effectué dans un port de France ou des colonies (voir art. 3i), ou la traite « Marine » àJ.'ordre du receveur principal des Postes de la Seine lorsque les opérations s'accomplissent dans un port étranger;

2° Dans le cas d'excédent de dépenses, un avis d'émission du mandat tiré sur le Trésor pour le compte du receveur principal des Postes de la Seine.


ART. 33. — Expédition des récépissés de versement des excédents de recettes. — Lorsque le commissaire ne peut se procurer le jour même le récépissé comptable constatant le versement au Trésor de l'excédent des recettes, ce récépissé est expédié dès sa réception. Toutefois, en cas de départ du port de relâche avant réception dudit récépissé comptable, il est exceptionnellement fait envoi au receveur principal des Postes de la Seine du récépissé provisoire, ainsi qu'il est prévu à l'article 3i.

ART. 34. —■ Expédition, à l'étranger, d'un duplicata de l'avis d'émission des mandats tirés sur le Trésor. — A l'étranger, un duplicata de l'avis d'émission du mandat tiré sur le caissier centrai du Trésor public pour le compte du receveur principal des Postes de la Seine est adressé au receveur principal des Postes ■de la Seine. Cet avis contient toutes les indications portées sur le mandat luimême.

- CHAPITRE V.

CONTROLE DES OPÉRATIONS DE L'AGENCE POSTALE NAVALE.

ART. 35. — Contrôle et vérification des opérations de l'agence. — L'agence •postale navale relève directement, au point de vue du contrôle de la caisse
et de la comptabilité, du commissaire du bâtiment à bord duquel elle fonctionne.

En ce qui concerne l'exécution du service postal, elle est soumise aux vérifications des fonctionnaires de contrôle (inspecteurs des P. T. T. et inspecteurs des Finances).

Toutes facilités doivent être données à ces fonctionnaires pour procéder à. leurs vérifications.

ART. 36. — Vérification de la caisse et de la comptabilité par les commissaires d'armée, d'escadre ou de division et les chefs du service de la solde.

Les commissaires d'armée, d'escadre ou de division, ou, le cas échéant, les

chefs du service de la solde, vérifient la caisse et la comptabilité de l'agence, postale, au cours de leurs vérifications réglementaires, et de môme les fonctionnaires du contrôle de la Marine, quand ils procèdent à l'inspection administrative du bâtiment.

CHAPITRE VI.

RELATIONS POSTALES. — ACHEMINEMENT DES DÉPÈCHES.

ART. 37. — Expédition et réception des correspondances. — L'expédition et la réception des correspondances sont effectuées dans les conditions suivantes .


a. Le bâtiment est mouillé dans un port de la métropole :

Le gérant de l'agence postale navale forme, avec les correspondances qu'il reçoit, une dépêche à l'adresse du bureau de poste du port où stationne le navire; les heures auxquelles cette dépêche doit être expédiée au bureau sont, déterminées, d'accord avec le receveur des postes intéressé, de manière que les correspondances qu'elle contient puissent profiter du départ des courriers les. plus importants.

En sens inverse, le receveur susvisé doit former pour l'agence postale du

0 navire une dépêche contenant tous les objets de correspondance qu'il reço:.t à ' l'adresse du personnel du bâtiment.

6. Le bâtiment est en déplacement aux colonies ou à l'étranger : Le gérant de l'agence navale forme, avec les correspondances du bord, unedépêche, adressée au bureau de Paris-Étranger qu'il remet au bureau de poste des ports d'escale qui lui paraissent qualifiés pour acheminer ladite dépêche le plus rapidement possible.

Les bureaux de poste des escales pratiquées remettent, à leur tour, au gérant, , les dépèches qu'ils peuvent avoir reçues à l'adresse du bâtiment et qui se trouvent1

trouvent1 instance au bureau (art. 17 de la Convention postale universelle). Toutefois, les dépêches portant la mention Aux soins du Consul de France sont consignées J par les bureaux destinataires au consulat susvisé, où le gérant de l'agence pos: taie navale doit les retirer.

Dans tous les cas, le transport des dépêches entre le navire et le bureau deposte et vice versa est assuré par les moyens du bord.



CHAPITRE VII

RÉMUNÉRATION DU GÉRANT ET DE L'AIDE DE L'AGENCE POSTALE NAVALE.

ART. 38. — Rémunération du gérant de l'agence. — § l". Le gérant de l'agence navale postale navale est rétribué d'après les opérations postales effec-r tuées et sur les mêmes bases que les gérants d«s agences postales ordinaires.


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