Toulon artillerie de front de mer 5e Arrondissement
Du temps de la marine à voiles, l’arsenal se tient et se développe à l’intérieur de l'enceinte dont Vauban le dote.
La rade de Toulon © JM Bergougniou |
Toulon devient de fait un objectif stratégique pour les adversaires de la France en Méditerranée, au premier rang desquels les Anglais.
La rade de Toulon © JM Bergougniou |
Le littoral se couvre d’ouvrages de défense côtière destinés à interdire toute incursion navale dans la petite rade. La presqu’île de Saint-Mandrier n’échappe pas à cette « frénésie architecturale » : clef de la grande rade, elle en contrôle les approches et offre des plages de descente ou de débarquement dont les défenseurs de Toulon doivent impérativement conserver la maîtrise. Des batteries et des forts côtiers se dressent à chaque pointe ou cap dont le rivage est abondamment garni.
La rade de Toulon © JM Bergougniou |
Durant la première guerre mondiale, la défense des côtes, du front de mer, va alimenter les débats entre les Ministères de la guerre et de la Marine. Besoin d'artillerie pour le premier pour sécuriser le front, disponibilité de moyens et de personnel pour le second mais aussi face à la menace venue de la mer (navires de surface ou sous-marins), il semble difficile de trouver un accord... Le gouvernement aura du mal à trancher...
Enfin le président Paul Painlevé signe le décret le 21 septembre 1917 :
164 JORF, Lois & décrets,22 septembre 1917, p. 7504.
« Art. 1er. Le Ministre de la Marine est chargé de la défense des frontières maritimes contre l’ennemi flottant.
Dans ce but, il dispose des organisations qui, sur les côtes, concourent à la lutte contre l’ennemi flottant, et les entretient.
Dès à présent, les organisations, avec leur personnel et leur matériel, ressortissant à la date de ce jour au Département de la Guerre, et actuellement utilisées contre l’ennemi flottant, sont mises à la disposition du Ministre de la Marine, qui en réglera l’emploi.
Art. 2. Pour la défense contre l’ennemi flottant, le littoral est réparti entre les arron dissements maritimes.
Les préfets maritimes sont chargés de la défense du littoral de leur arrondissement contre l’ennemi flottant.
Art. 3. Des règlements interministériels définiront :
1. Les relations entre les éléments de la Guerre et de la Marine ;
2. Les mesures à prendre pour assurer le passage de l’état de choses actuel à l’état de choses institué par le présent décret.
Art. 4. Le présent décret est applicable à la France, l’Algérie, la Tunisie et le Maroc. Toutefois, la défense du littoral de la zone des armées est et demeure, dans les conditions en vigueur, dans les attributions du général commandant en chef les armées du Nord et du Nord-Est, jusqu’à la fin des hostilités.
Art. 5. Les Ministres de la Guerre, de la Marine, de l’Armement et des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret »