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08 octobre 2018

Toulon gardiennage d'armistice Torpilleur le SIROCO Amiral Reboul H. Berlioz

Toulon la Marine et le gardiennage d'armistice 1940 - 1944


C'est un courrier interne du service local des oeuvres de la Marine adressé au SIROCO qui va nous servir de fil conducteur . Au verso un cachet du contre amiral Reboul H.Berlioz chef du service local des oeuvres de la Marine à Toulon.

Mais avant nous reviendrons sur l'Armistice de juin 1940 et sur la convention d'armistice.



Carte postale allemande signature de l'armistice à Rhetondes à droite la délégation française


Carte postale allemande Hitler à Rhetondes 


 L’armistice entra en vigueur le 25 juin. (…) L’article 8 de la convention d’armistice stipulait que «  la flotte de guerre française serait rassemblée dans des ports à déterminer et devrait être démobilisée et désarmée sous le contrôle de l’Allemagne et de l’Italie  ». Hitler n’avait pas osé exiger que la Flotte lui soit livrée, la France vaincue ne l’aurait d’ailleurs pas accepté.

le Torpilleur SIROCO qui sera sabordé quai Noël  à Toulon 
CONVENTION D’ARMISTICE ENTRE LA FRANCE ET L’ALLEMAGNE


M. le colonel-général Keitel chef du Haut Commandement de l’armée allemande, mandaté par le Führer du Reich allemand et commandant suprême des Forces armées allemandes, d’une part, et 
M. le général d’armée Huntzinger (en képi troisième en partant du bas), M. L’ambassadeur de France Léon Noël (en civil deuxième en partant du bas),
M. le vice-amiral Leluc  (en casquette quatrième en partant du bas)

et M. le général d’aviation Bergeret (premier en partant du bas),

Mandatés par le gouvernement français et munis des pleins pouvoirs, d’autres part, ont convenu de la Convention d’armistice suivante :

Article premier.- Le gouvernement français ordonne la cessation des hostilités contre le Reich allemand, sur le territoire français, comme sur les possessions coloniales, protectorats et territoires sous mandat et sur les mers. Il ordonne que les troupes françaises déjà encerclées par les troupes allemandes déposent immédiatement les armes.
Art.2.- Pour assurer les intérêts du Reich allemand, le territoire français situé au nord et à l’ouest de la ligne tracée sur la carte ci-annexée sera occupé par les troupes allemandes. Les territoires qui ne sont pas encore aux mains des troupes allemandes seront immédiatement occupés après la conclusion de la présente convention.

Propagande de Vichy - Secrétariat général de la jeunesse - 

Art.3.- Dans les régions françaises occupées, le Reich allemand exerce tous les droits de la puissance occupante. Le gouvernement français s’engage à faciliter par tous les moyens les réglementations et l’exercice de ces droits ainsi que l’exécution avec le concours de l’administration française. Le gouvernement français invitera immédiatement toutes les autorités et tous les services administratifs français du territoire occupé à se conformer aux réglementations des autorités militaires allemandes et à collaborer avec ces dernières d’une manière correcte.
Le gouvernement allemand a l’intention de réduire au strict minimum l’occupation de la côte occidentale après la cessation des hostilités avec l’Angleterre. Le gouvernement français est libre de choisir son siège dans le territoire non occupé ou, s’il le désire, de le transférer à Paris. Dans ce dernier cas, le gouvernement allemand s’engage à accorder toutes les facilités nécessaires au gouvernement et à ses services administratifs centraux afin qu’il soit en mesure d’administrer de Paris les territoires occupés et non occupés.




Art.4.- Les forces françaises sur terre, sur mer et dans les airs devront être démobilisées et désarmées dans un délai encore à déterminer. Sont exemptes de ces obligations les troupes nécessaires au maintien de l’ordre intérieur. Leur importance et leur armement seront déterminés respectivement par l’Allemagne et par l’Italie.
Les forces armées françaises stationnées dans les régions qui devront être occupées par l’Allemagne seront rapidement transportées en territoire non occupé et seront démobilisées. Avant leur repli en territoire non occupé ces troupes déposeront leurs armes et leur matériel aux endroits où elles se trouvent au moment de l’entrée en vigueur de la présente convention. Elles seront responsables de la remise régulière du matériel et des armes aux troupes allemandes.
Art.5.- Comme garantie de la stricte observation des conditions de l’armistice, il pourra être exigé que toutes les pièces d’artillerie, les chars de combat, les engins antichars, les avions militaires, les canons de la DCA, les armes d’infanterie, tous les moyens de traction et les munitions des unités de l’armée française engagées contre l’Allemagne soient livrés en bon état. La commission allemande d’armistice décidera de l’étendue de ces livraisons. Il peut être renoncé à la livraison d’avions militaires si tous les avions encore en possession des armées françaises sont désarmés et mis en sécurité sous le contrôle allemand.


Art.6.- Les armes, munitions et matériel de guerre de toute espèce restant en territoire français non occupé - dans la mesure où ceux-ci n’auront été laissés à la disposition du gouvernement français pour l’armement des unités françaises autorisées – devront être entreposés ou mis en sécurité respectivement sous contrôle allemand ou sous contrôle italien. Le Haut Commandement allemand se réserve le droit d’ordonner à cet effet toutes les mesures nécessaires pour empêcher l’usage abusif de ce matériel. La fabrication de nouveau matériel de guerre en territoire non occupé devra cesser immédiatement.





Propagande de Vichy - Secrétariat général de la jeunesse - 

Travail du fer à l'enclume et au marteau


Art.7. – Toutes les fortifications terrestres et côtières, avec leurs armes, munitions et équipements, les stocks et les installations de toute origine se trouvant dans les régions à occuper devront être livrés en bon état. Devront être remis, en outre, les plans de ces fortifications ainsi que les plans de celles déjà prises par les troupes allemandes. Tous les détails sur les emplacements minés, les barrages de mines, les fusils à retardement, les barrages chimiques, etc., sont à remettre au Haut Commandement allemand. Ces obstacles devront être enlevés par les forces françaises sur la demande des autorités allemandes.

Art.8.- La flotte de guerre française - à l’exception de la partie qui est laissée à la disposition du gouvernement français pour la sauvegarde de ses intérêts dans l’empire colonial - sera rassemblée dans des ports à déterminer et devra être démobilisée et désarmée sous le contrôle respectif de l’Allemagne et de l’Italie. La désignation de ces ports sera faite d’après les ports d’attache des navires en temps de paix. Le gouvernement allemand déclare solennellement au gouvernement français qu’il n’a pas l’intention d’utiliser pendant la guerre, à ses propres fins, la flotte de guerre française stationnée dans les ports sous contrôle allemand, sauf les unités nécessaires à la surveillance des côtes et au dragage des mines.
Il déclare en outre solennellement et formellement qu’il n’a pas l’intention de formuler de revendications à l’égard de la flotte de guerre française lors de la conclusion de la paix. Exception faite de la partie de la flotte de guerre française à déterminer qui sera affectée à la sauvegarde des intérêts français dans l’empire colonial, tous les navires de guerre se trouvant en dehors des eaux territoriales françaises devront être rappelés en France.




Art.9.- Le haut Commandement français devra fournir au Haut Commandement allemand des indications précises sur toutes les mines posées par la France, ainsi que tous les barrages de mines dans les ports et en avant des côtes ainsi que sur les installations militaires de défense et de protection. Le dragage des barrages de mines devra être effectué par les forces françaises dans la mesure où le Haut Commandement allemand l’exigera.

Art.10.- Le gouvernement français s’engage à n’entreprendre à l’avenir aucune action hostile contre le Reich allemand avec aucune partie des forces armées qui lui restent ni d’aucune autre manière.
Le gouvernement français empêchera également les membres des forces armées françaises de quitter le territoire français et veillera à ce que ni des armes ni des équipements quelconques, ni navires, avions, etc., ne soient transférés en Angleterre ou à l’étranger.
Le gouvernement français interdira aux ressortissants français de combattre contre l’Allemagne au service d’Etats avec lesquels l’Allemagne se trouve encore en guerre. Les ressortissants français qui ne se conformeraient pas à cette prescription seront traités par les troupes allemandes comme francs- tireurs.




Art.11.- Jusqu’à nouvel ordre, il sera interdit aux navires de commerce français de tous genre, y compris les bâtiments de cabotage et les bâtiments de port, se trouvant sous le contrôle français, de sortir des ports. La reprise du trafic commercial est subordonnée à l’autorisation préalable respective du gouvernement allemand ou du gouvernement italien.
Les navires de commerce français se trouvant en dehors des ports français seront rappelés en France par le gouvernement français et, si cela est possible, ils seront dirigés sur des ports neutres.
Tous les navires de commerce allemands arraisonnés se trouvant dans les ports français seront rendus en bon état, si la demande en est faite.
Art.12.- Une interdiction de décollage à l’égard de tous les avions se trouvant sur le territoire français sera prononcée immédiatement. Tout avion décollant sans autorisation préalable allemande sera considéré par l’aviation militaire allemande comme un avion ennemi et sera traité comme tel.

Les aérodromes et les installations terrestres de l’aviation militaire en territoire non occupé seront placés respectivement sous le contrôle allemand ou italien. Il peut être exigé qu’on les rende inutilisables. Le gouvernement français est tenu de mettre à la disposition des autorités allemandes tous les avions étrangers se trouvant en territoire non occupé ou de les empêcher de poursuivre leur route. Ces avions devront être livrés aux autorités allemandes.





Art.13.- Le gouvernement français s’engage à veiller à ce que, dans les territoires à occuper par les troupes allemandes, toutes les installations, tous les établissements et stocks militaires soient remis intacts aux troupes allemandes. Il devra en outre veiller à ce que les ports, les entreprises industrielles et les chantiers navales restent dans l’état dans lequel ils se trouvent actuellement et à ce qu’ils ne soient endommagés d’aucune façon ni détruits. Il en est de même pour les moyens et voies de communication de toute nature, notamment en ce qui concerne les voies ferrées, les routes et voies navigables, l’ensemble des réseaux télégraphiques et téléphoniques ainsi que les installations d’indication de navigabilité et de balisage des côtes. En outre, le gouvernement français s’engage, sur l’ordre du Haut Commandement allemand, à procéder à tous les travaux de remise en état nécessaires.
Le gouvernement français veillera à ce que, sur le territoire occupé, soient disponibles le personnel spécialisé nécessaire et la quantité de matériel roulant de chemins de fer et autres moyens de communication correspondant aux conditions normales du temps de paix.


Art.14.- Tous les postes émetteurs de TSF se trouvant en territoire français doivent cesser sur-le- champ leurs émissions. La reprise des transmissions par TSF dans la partie du territoire non occupé sera soumise à une réglementation spéciale.
Art.15.-Le gouvernement français s’engage à effectuer le transport en transit des marchandises entre le Reich allemand et l’Italie, à travers le territoire non occupé dans la mesure requise par le gouvernement allemand.
Art.16.- Le gouvernement procédera au rapatriement de la population dans les territoires occupés, d’accords avec les services allemands compétents.


Art.17.- Le gouvernement français s’engage à empêcher tout transfert de valeurs à caractère économique et de stocks du territoire à occuper par les troupes allemandes dans le territoire non occupé ou à l’étranger. Il ne pourra être disposé de ces valeurs et stocks se trouvant en territoire occupé qu’en accord avec le gouvernement allemand, étant entendu que le gouvernement du Reich tiendra compte de ce qui est nécessaire à la vie des populations des territoires non occupés.
Art.18.- Les frais d’entretien des troupes d’occupation allemandes sur le territoire français seront à la charge du gouvernement français.




Art.19.- Tous les prisonniers de guerre et prisonniers civils allemands, y compris les prévenus qui ont été arrêté et condamnés pour des actes commis en faveur du Reich allemand, doivent être remis sans délais aux troupes allemandes.
Le gouvernement français est tenu de livrer sur demande tous les ressortissants allemands désignés par le gouvernement du Reich et qui se trouvent en France, de même que dans les possessions françaises, les colonies, les territoires sous protectorat et sous mandat.
Le gouvernement français s’engage à empêcher le transfert de prisonniers de guerre ou de prisonniers civils allemands de France dans les possessions françaises ou bien à l’étranger. Pour tout ce qui
concerne les prisonniers déjà transférés hors de France, de même que les prisonniers de guerre allemands malades, inévacuables ou blessés, les listes exactes portant désignation de l’endroit de leur séjour doivent être présentées. Le Haut Commandement allemand s’occupera des prisonniers de guerre allemands : malades ou blessés.


Art.20.- Les membres des forces armées françaises qui sont prisonniers de guerre de l’armée allemande resteront prisonniers de guerre jusqu’à la conclusion de la paix.


Art.21.- Le gouvernement français est responsable de la bonne conservation de tous les objets et valeurs en bon état ou tenus à la disposition de l’Allemagne et stipulés dans la présente convention. Tout transfert à l’étranger est interdit. Le gouvernement français est responsable de toutes les actions contraires à la présente convention.
Art.22.- Une commission d’armistice allemande agissant sous le contrôle du Haut Commandement allemand réglera et contrôlera l’exécution de la convention d’armistice. La commission d’armistice est en outre appelée à assurer la concordance nécessaire de cette convention avec la convention d’armistice italo-française. Le gouvernement français constituera au siège de la convention d’armistice allemande une délégation chargée de représenter les intérêts et de recevoir les ordres d’exécution de la commission allemande d’armistice.




Art.23.- Cette convention d’armistice entrera en vigueur dès que le gouvernement français sera également arrivé avec le gouvernement italien à un accord relatif à la cessations des hostilités. La cessation des hostilit és aura lieu 6 h après que le gouvernement italien aura annoncé au gouvernement du Reich la conclusion de cet accord.
Le gouvernement du Reich fera connaître par radio ce moment au gouvernement français.
Art.24.- La présente convention d’armistice est valable jusqu’à la conclusion du traité de paix. Elle peut être dénoncée à tout moment pour prendre fin immédiatement par le gouvernement allemand si le gouvernement français ne remplit pas ses obligations par lui assumées dans la présente convention.
La présente convention d’armistice a été signée le 22 juin 1940 à 18 h 50, heure d’été allemande, dans la forêt de Compiègne.
Signé : Général Keitel, Général Huntziger.

Suivant la Note 1776 FMF 3 / SECA du 09/09/1940, 

les effectifs ds bâtiments en gardiennage d'armistice étaient fixés comme suit : contre-torpilleurs 45 hommes, torpilleurs 35 homme, avisos 20 hommes, sous-marins de 1500 tonnes 20 hommes, autres sous-marins 18 hommes.

La démobilisation de l'armée a causé une très vive émotion et une pénible impression d'humiliation qu'est venue accroître l'occupation de Toulon et le sabordage de la flotte


En ce qui concerne la radio, le Préfet des Bouches-du-Rhône déplore que le soir même du jour où la flotte de Toulon s'enfonçait dans la mer, les postes d'Etat de radiodiffusion aient donné des concerts de musique gaie.
Cette désaffection du public à l'égard de la radiodiffusion nationale suffirait, à elle seule, à expliquer le succès des émissions étrangères, celles de Sottens, notamment, en qui l'opinion estime trouver la rapidité et l'impartialité d'information dont elle est impatiente.
Les navires concentrés à Toulon appartenaient à deux ensembles différents : d'une part la flotte de haute mer, sous les ordres de l'amiral Jean de Laborde, qui formait une escadre intacte et moderne (38 bâtiments) dont le tonnage correspondait au quart des navires de guerre français encore à flot, et d'autre part, une flotte hétéroclite, commandée par l'amiral Marquis, de 135 bâtiments dont des navires de guerre en « gardiennage d'armistice » ou en réparations. Le 11 novembre, l'amiral Auphan avait donné l'ordre aux deux amiraux de Toulon de : « 1°) s'opposer, sans effusion de sang, à l'entrée des troupes étrangères dans les établissements, bases aériennes, ouvrages de la Marine ; 2°) s'opposer de même à l'entrée des troupes étrangères à bord des bâtiments de la flotte ; par des négociations locales, s'efforcer d'arriver à un accord ; 3°) en cas d'impossibilité, saborder les bâtiments ». C'est cette dernière solution qui fut appliquée, dans la nuit du 26 au 27 novembre, Marquis et Laborde ayant appris que les Allemands étaient sur le point de tenter un coup de main sur la flotte.




Le secrétaire général aux Affaires étrangères, Rochat, avait reçu, pour être transmise à Pétain, une lettre de Hitler (diffusée en même temps qu'un message de Hitler aux Français par Radio-Paris, le 11 novembre, et publiée dans la presse, deux jours plus tard) annonçant l'entrée des troupes allemandes en zone sud. 


Dans cette lettre, Hitler déclarait que le Reich allemand n'avait pas profité, à la signature de l'armistice, de la faiblesse de la France pour se livrer à des extensions, mais qu'il s'était contenté « d'exiger uniquement ce qu'en pareille occurrence un vainqueur est contraint d'exiger, notamment de voir ses succès bien assurés, en d'autres termes d'obtenir la garantie que l'armistice ne soit pas un épisode passager, mais la conclusion effective de la guerre ». Estimant que les « prochains objectifs de l'invasion anglo-américaine sont la Corse et le Midi de la France », Hitler remettait en cause les « prémisses et les bases de la convention d'armistice sans que la faute puisse en être imputée à l'Allemagne et à l'Italie » et se déclarait « forcé » de « donner ordre à ses troupes de traverser la France pour occuper la côte de la Méditerranée et de participer à la protection de la Corse », « contre l'agression imminente des forces armées anglo-américaines ». 


Cette entrée des troupes dans la zone sud « n'était pas dirigée » contre le Maréchal, ni contre le gouvernement français et son administration, ni même « contre tous ces Français qui désirent la paix ». L'action du général Giraud était explicitement visée : « C'est surtout la conduite d'un général français qui m'a amené à agir ainsi. Celui-ci, au cours de sa captivité, avait simulé une maladie et, de ce chef, il lui avait été accordé certaines facilités, dont il a profité pour s'évader. A l'encontre de l'assurance qui m'a été donnée de son engagement d'honneur envers vous, monsieur le Maréchal, il s'est décidé, non seulement à combattre désormais contre l'Allemagne au service des puissances anglo-saxonnes, auteurs de l'agression, mais même contre son propre pays » (Le Temps, 13 novembre 1942).












L'Amiral Reboul est né le 8 mars 1889 à GRENOBLE (Isère) - Il est décédé le 30 novembre 1954 à PARIS Vème (Seine).

Entre dans la Marine en 1907

Aspirant le 5 octobre 1910; port TOULON.

Au 1er janvier 1911, sur le croiseur cuirassé "DUPLEIX", Division navale de l'Extrême-Orient (Cdt Roger MORIN de la RIVIÈRE).

Au 1er janvier 1912, sur le croiseur cuirassé "DUPLEIX", Division navale d'Extrême-Orient (Cdt Edouard VERGOS).

Enseigne de vaisseau le 5 octobre 1912.

Au 1er janvier 1914, Second sur le torpilleur "BOMBARDE", 3ème Escadrille, 2ème Escadre légère (Cdt André BATSALE).

En 1917, Second sur le cargo "CIRCÉ", cet Officier est cité à l'ordre de l'Armée navale : "Officier aussi distingué par son caractère que par sa valeur professionnelle. Officier en second du CIRCE lors de l'attaque réussie par ce sous-marin d'un sous-marin ennemi."


Lieutenant de vaisseau le 21 juin 1917.

Au 1er janvier 1918, port TOULON.

Suivant décision du Tribunal départemental de l'Isère en date du 1er juillet 1919, le patronyme REBOUL est modifié en REBOUL-HECTOR-BERLIOZ.

Croix de Guerre.

Chevalier de la Légion d'Honneur le 16 juin 1920.

Au 1er janvier 1921, sur le croiseur cuirassé "JURIEN-DE-LA-GRAVIÈRE", chargé de l'information auprès du Contre-amiral Charles MORNET, Commandant la Division de SYRIE.

Officier breveté de l'École Supérieure de la Marine, promotion 1924.

Capitaine de corvette le 11 juin 1925.

Le 1er février 1927, Commandant le torpilleur "BOURRASQUE".

Capitaine de frégate le 8 mars 1929.

Officier de la Légion d'Honneur le 1er juillet 1931.

Au 1er janvier 1932, port TOULON.


(12/36) Mathieu Reboul-Hector-Berlioz (1889) commandant le Vauban et de la 7e division OTL contre-amiral 12/41



http://www.ihtp.cnrs.fr/prefets/fr/content/synthèse-zone-libre-novembre-1942-mi

http://ecole.nav.traditions.free.fr/officiers_reboul_georges.htm

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